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Cour de cassation, 26 juin 1984. 82-13.094

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

82-13.094

jurisprudence.case.decisionDate :

26 juin 1984

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jurisprudence.case.fullText

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office : Attendu qu'aux termes de l'article 979 du nouveau Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à avocat, ou une expédition de cette décision doit être remise au secrétariat-greffe dans le délai du dépôt du mémoire ; que la société Matériaux de Bigorre n'a produit aucune copie du jugement confirmé par l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer le pourvoi irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 18 mars 1982 par la Cour d'appel de Pau.

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Cour de cassation 1984-06-26 | Jurisprudence Berlioz