Cour de cassation, 30 octobre 2000. 00-81.838
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.838
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 17 février 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198 du Code de procédure pénale, 6.1, 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 575, 591 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a dit irrecevable le mémoire personnel de la partie civile ;
"aux motifs que le mémoire déposé au nom de la partie civile n'est pas signé de son auteur ; qu'il doit être déclaré irrecevable ;
"alors, d'une part, que les parties sont admises à produire des mémoires, déposés au greffe de la chambre d'accusation et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions l'exigence que le mémoire personnel soit signé par la partie, le mémoire étant visé par le greffier ; qu'en décidant que le mémoire déposé par Jacques X... et visé par le greffe, le 2 février 2000 à 15 heures, n'étant pas signé de son auteur doit être déclaré irrecevable, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal, l'accès au tribunal devant être effectif et efficace ; qu'en décidant que le mémoire personnel déposé par Jacques X..., visé pourtant par le greffe, n'étant pas signé de son auteur, il doit être déclaré irrecevable, cependant qu'aucune disposition n'impose une telle signature, la chambre d'accusation a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire adressé au greffe de la cour d'appel le 2 février 2000, au nom de Jacques X..., la chambre d'accusation retient que ce document n'est pas signé ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Qu'en effet, les mémoires présentés devant la chambre d'accusation en vertu de l'article 198 du Code de procédure pénale, lorsqu'ils ne comportent pas la signature de la partie intéressée ou de son avocat, ne saisissent pas les juges des moyens qui peuvent y être formulés ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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