Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-15.029
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-15.029
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Normandie promotion, dont le siège social est ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de la société anonyme Entreprise Léon Grosse, dont le siège social est rue de l'Avenir à Aix-les-Bains (Savoie),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Normandie promotion, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Entreprise Léon Grosse, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que l'arrêt attaqué (Rouen, 28 février 1990) se bornant, en son dispositif concernant l'exception de compensation opposée par la société Léon Grosse à la société Normandie promotion, à donner acte à la société Léon Grosse de ce qu'elle se déclare créancière d'une somme déterminée qui, sur justification, se compensera avec sa dette, sans pour autant consacrer la reconnaissance d'un droit au profit de la société Léon Grosse à l'encontre de la société Normandie promotion, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Normandie promotion, envers la société Entreprise Léon Grosse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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