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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 septembre 2004), que M. X..., qui vivait depuis 8 ans en concubinage avec Mme Y..., au domicile de celle-ci, en a été chassé; qu'à la suite d'une altercation survenue le lendemain de ce départ, alors que M. X... était revenu sur les lieux, Mme Y..., se plaignant de violences et de dégradations de mobilier commises par celui-ci, l'a assigné en responsabilité et indemnisation devant le tribunal d'instance ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes ;
Mais attendu que le moyen ne tend, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1382 du code civil et 122-5 du code pénal, qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer particulièrement sur chacune des pièces qui leur étaient soumises, des éléments de fait et de preuve dont ils ont déduit que les circonstances de l'altercation restaient indéterminées, de sorte que la responsabilité de M. X... dans les dommages corporels et matériels dont Mme Y... demandait réparation n'était pas établie;
D'où il suit que le moyen ne peut être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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