Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-45.156
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.156
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit de la société Copak, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., au service de la société Copak depuis le 18 mars 1992 en qualité de directeur d'exploitation a été licencié pour faute grave le 25 juillet 1995 ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 12 mai 1998) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement abusif, d'une somme à titre de rappel de salaire et de l'avoir condamné à payer à la société Copak une somme en remboursement de frais professionnels indûment perçus, alors, selon le moyen, que la cause réelle et sérieuse de licenciement doit exister et être appréciée par le juge à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le licenciement pour faute grave de M. X... a été prononcé le 25 juillet 1995 ; qu'en énonçant que l'employeur avait eu connaissance des faits motivant ce licenciement par le dépôt d'un rapport de l'URSSAF en date du 2 février 1996, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'en fixant le point de départ de la prescription des faits fautifs postérieurement au licenciement disciplinaire supposé les sanctionner, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, les juges du fond ont constaté qu'il n'était pas contesté que les faits liés au remboursement des frais de déplacement avaient été révélés à l'employeur à l'occasion d'un contrôle effectué courant juin 1995, soit dans le délai de deux mois, prévu à l'article L 122-44 du Code du travail, de l'ouverture de la procédure disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, fût-ce pendant la durée limitée du préavis ; qu'en qualifiant de faute grave les remboursements de frais irréguliers pratiqués par M. X... sans rechercher si ce comportement découvert selon l'employeur en juin 1995 et qui n'avait été sanctionné qu'à compter du 13 juillet suivant interdisait le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond qui ont constaté que les manquements répétés du salarié à ses obligations, et notamment les pratiques de majorations de frais de déplacement commises par un salarié disposant, pour l'exercice de ses fonctions, d'une ample délégation de pouvoirs, avaient été dommageables pour l'entreprise par leur incidence financière, ont légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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