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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 98-10.185

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-10.185

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Nadine X..., demeurant ..., 2 / M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., demeurant "Le Pascal", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre solennelle civile), au profit de la société Nancéienne Varin Bernier (SNVB), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de SCP Gatineau, avocat de Mme X... et de M. Z..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société Nancéienne Varin Bernier, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 novembre 1997), rendu sur renvoi de cassation, que la société Nancéienne Varin Bernier (la banque) a poursuivi deux de ses anciens clients, M. et Mme X..., en paiement de soldes débiteurs de comptes courants, ainsi que du montant d'un prêt non remboursé et des intérêts y afférents ; qu'ils ont invoqué la responsabilité de la banque pour rupture de crédit sans préavis ; Attendu que Mme X... et le liquidateur judiciaire de M. X... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le préavis que les banquiers doivent respecter avant de rompre le crédit accordé à leurs clients a pour objet de permettre à ces derniers de chercher, avant la rupture du crédit, d'autres sources de financement ; qu'en retenant, pour débouter les époux X... de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre la société SNVB pour rupture de crédit sans préavis, que la rupture brutale du crédit n'avait pu être à l'origine de leurs difficultés financières puisque même si un préavis leur avait été laissé, les époux X... n'auraient pu combler leur découvert avec leur argent personnel, sans rechercher, comme ils y étaient pourtant invités, si la rupture brutale du crédit, aggravée de surcroît par le rejet d'effets impayés et l'inscription des incidents sur le fichier de la Banque de France, n'avait pas compromis les chances pour les époux X... de trouver des sources de financement extérieures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le rejet des chèques sans provision tirés par le titulaire d'un compte auquel la banque a révoqué brutalement l'autorisation de découvert, accompagné de l'interdiction d'émettre des chèques, constitue nécessairement un préjudice dont la banque doit réparation ; qu'en retenant, pour débouter les époux X... de leur demande de dommages-intérêts pour rupture brutale de l'autorisation de découvert consentie par la société SNVB, que les époux X... ne justifiaient pas d'un préjudice, tout en constatant que la révocation du crédit avait entraîné le rejet des chèques qu'ils avaient tirés sur leur compte, ce qui caractérisait un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que la banque n'avait accordé des découverts à M. et Mme X... que pour de courtes périodes, sous condition de retour rapide à des positions créditrices des comptes ; qu'il retient qu'à l'époque du refus par la banque du paiement des chèques litigieux, la situation financière des époux X... était obérée et ne leur permettait plus de rembourser les soldes débiteurs de leurs comptes ; que la cour d'appel en a déduit que le paiement des chèques litigieux par la banque l'aurait entraînée à consentir un découvert permanent, comme tel de nature différente de celui antérieurement consenti, ce à quoi elle n'était pas tenue ; qu'en considérant qu'en opposant un tel refus, la banque n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, indépendamment de toute considération, surabondante, sur le préjudice subi par les époux X... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-10 | Jurisprudence Berlioz