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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques, K
contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES en date du 16 novembre 1991 qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
b Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 331 du Code de procédure pénale, 347 3 du même Code, violation du principe de l'oralité des débats ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que "dans le cours" des dépositions de témoins, le président a donné lecture de "certaines dépositions de témoins figurant dans les pièces de la procédure" et a fait présenter aux parties "des documents figurant dans la procédure" et a reçu les observations des parties ;
que cette façon de procéder est contraire à la règle selon laquelle les témoins doivent déposer sans être interrompus, au principe de l'oralité des débats, et à la nécessité de mettre la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de ce principe, aucune indication n'étant donnée sur les pièces lues pendant les dépositions, et notamment sur le point de savoir si ces lectures ont été extraites de dépositions, lors de l'instruction, de témoins non encore entendus" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 331 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les témoins doivent déposer sans être interrompus ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que "dans le cours ou à la suite des dépositions, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture de certaines dépositions des témoins figurant dans les pièces de la procédure" ;
Mais attendu qu'en procédant de la sorte, le président a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux autres moyens proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises du département des Pyrénées-Orientales en date du 16 novembre 1991, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
d RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Hérault, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du département des Pyrénées-Orientales et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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