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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me ODENT, la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Wolfgang, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre Stéphane X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de réparation intégrale, des articles 1382 du Code civil, 431, 460, 463, 485 et 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné le prévenu (Stéphane X...) à verser à la partie civile (Wolfgang Y...) la somme de 18 634, 76 francs au titre de son solde indemnitaire ;
"aux motifs que la partie civile sollicite devant la Cour une nouvelle expertise, au motif que le rapport d'expertise du Dr Z... n'aurait pas fait une juste appréciation du préjudice qu'elle a réellement subi en ne décelant pas notamment l'existence d'une fracture de compression craniale ; que, pour cela, elle se fonde sur une attestation médicale du Docteur Jürgen B..., établie le 9 novembre 1999, alors que le jugement déféré est daté du 24 novembre 1999 et sur des radiographies de juillet 1997, soit d'avant l'accident, qui ne font pas apparaître une telle fracture ; que cette demande d'une nouvelle expertise doit être déclarée non fondée dès lors que l'intéressé avait déjà en première instance les éléments lui permettant de faire toutes réserves sur les conclusions du médecin expert ; qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, le premier juge ayant fait une juste appréciation des différents postes des préjudices de la victime au regard des éléments décrits par le médecin expert ;
"alors, d'une part, qu'une expertise est ordonnée en fonction du caractère suffisant de l'information technique dont disposent les juges du fond ; que les juges d'appel ne peuvent dès lors refuser d'ordonner une expertise au motif que les éléments présentés pour la justifier par le demandeur pouvaient être soumis aux premiers juges, sans constater qu'ils seraient suffisamment informés quant à l'évaluation du préjudice réel total de la victime ;
"alors, d'autre part, que la Cour ne pouvait statuer ainsi sans priver sa décision de motifs opérants, dès lors qu'il ressort des mentions du jugement dont appel, qu'en première instance, même si le jugement avait été rendu le 24 novembre 1999, l'affaire avait été plaidée le 15 septembre 1999, soit antérieurement à l'établissement du certificat médical ;
"alors, enfin, que la cour d'appel, qui confirme le jugement ayant indemnisé par "une juste appréciation des différents postes des préjudices de la victime au regard des éléments décrits par le médecin expert", sans apprécier l'existence et l'ampleur d'un préjudice complémentaire dont se prévaut la victime et qui n'a pas été pris en compte par l'expert, a méconnu le principe de réparation intégrale" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de nouvelle expertise présentée par Wolfgang Y..., la cour d'appel énonce qu'il pouvait la solliciter devant les premiers juges, étant en possession, avant que le jugement ne soit rendu le 24 novembre 1999, des radiographies de juillet 1997 et de l'attestation d'un médecin, en date du 9 novembre 1999, faisant état de compression craniale ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la cour d'appel apprécie souverainement l'opportunité de nouvelles mesures d'instruction, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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