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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société BERNARD JAULIN, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 mai 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre X... Alain, et de Y... Jean-Marc, du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile, déposée par la société Bernard Jaulin pour abus de confiance ;
"aux motifs qu'il résulte des éléments de l'information que le devis du chantier du bureau des élèves de l'ESSEC a été négocié par la société Logrine le 28 octobre 1996, soit, avant la reprise de cette société par la société Bernard Jaulin, intervenue le 6 novembre 1996 ; que le contrat de location-gérance, conclu entre ces deux sociétés, stipulait en ce qui concerne la période transitoire, que la société Logrine rembourserait à la société Bernard Jaulin, les acomptes qu'elle percevrait sur des contrats effectués par la société Bernard Jaulin, postérieurement à la date d'entrée en jouissance ;
que selon le président de la société Logrine, le paiement des chantiers déjà commandés à Logrine SA avant la prise d'effet de la location gérance, devait être perçu par Logrine qui les reversait à la société Bernard Jaulin, celle-ci en ayant assuré l'exécution ; qu'il ne saurait, dès lors, être reproché à Alain X..., ancien salarié de la société Logrine reprise par la société Bernard Jaulin d'avoir détourné, au préjudice de celle-ci, un chèque d'acompte de 25 000 francs reçu le 20 décembre 1996, et des espèces pour un montant de 50 000 francs, reçues le 28 janvier 1997, concernant le paiement de ce chantier et qui avaient été remis immédiatement à la société Logrine ; que, de la même manière, aucun détournement ne peut, dans les mêmes conditions, être reproché au salarié, Jean-Marc de Y..., lequel avait perçu, le 29 janvier 1997, un acompte en espèces de 37 460 francs pour le même chantier qu'il avait remis à la société Logrine ainsi qu'il était convenu ; que, par ailleurs, l'ensemble de ces sommes ont été ensuite reversées par la société Logrine à la société Bernard Jaulin qu'il en est justifié, avec d'autres régularisations ; qu'il résulte de ce qui précède que le délit d'abus de confiance n'est pas constitué et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"alors, d'une part, qu'en ne répondant pas au moyen de la partie civile soutenant que seul le devis daté du 28 novembre 1996, soit postérieurement à la conclusion du contrat de location-gérance, avait été signé par le représentant du bureau des élèves de l'ESSEC, M. Z..., de sorte que c'est de manière totalement inopérante que le magistrat-instructeur s'était fondé sur le fait que "la société Logrine SA devait assurer l'encaissement des paiements relatifs aux chantiers engagés commercialement avant la signature du contrat de location gérance, le 6 novembre 1996, à charge de les reverser à la partie civile" pour rendre une ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation a omis de répondre à un chef péremptoire du mémoire régulièrement déposé par la partie civile, son arrêt ne satisfaisant pas, dès lors, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas davantage au moyen dirimant de la partie civile soutenant qu'il incombait à Alain X... et à Jean-Marc de Y..., en leur qualité de salariés, de représenter à leur employeur, la société Bernard Jaulin, les sommes qui leur avaient été remises par le client en paiement des prestations exécutées par cette entreprise, aucune autorisation ne leur ayant été donnée de remettre ces fonds à une société tierce, la chambre d'accusation a omis de répondre à un chef péremptoire du mémoire régulièrement déposé par la partie civile, son arrêt ne satisfaisant pas, dès lors, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, le jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;