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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 98-44.963

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.963

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges A..., demeurant ... les Bains, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Big Center, prise en la personne de Mme Z..., épouse Y..., dont le siège est ..., 2 / de M. Houssen X..., représentant des créanciers de la société Big Center, demeurant ..., 3 / de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. A..., de SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. A... a été engagé le 13 novembre 1995 par Mme Y... en qualité de directeur administratif et financier ; que l'employeur a rompu le contrat de travail le 9 février 1996 en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaire et de congés payés ainsi que d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la remise de divers documents ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappels de salaire et de congés payés ainsi que d'indernnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des pièces produites par les parties, qui sont contradictoires, une incohérence quant à la durée de la période d'essai pendant laquelle il est possible de mettre fin librement au contrat de travail, sans indemnité ; qu'en effet, alors que la convention collective du commerce non alimentaire, applicable en l'espèce, prévoit dans le cas du recrutement d'un poste du niveau de directeur administratif et financier une période d'essai de 3 mois, et que le comptable de l'entreprise a attesté, par un écrit du 29 mars 1996, avoir dit à Mme Y... de prévoir une période d'essai de cette durée dans le contrat de travail, le salarié se réclame d'une période de 18 jours qui ne figure même pas dans son contrat de travail mais dans une lettre du 1er décembre 1995 signée de l'employeur ; que ce dernier invoque l'abus de blanc seing ; que, par ailleurs, il a été produit des bulletins de paie pour les mois de novembre, décembre 1995 et janvier 1996, établis par le salarié lui-même, qui laissent apparaître un salaire qui ne correspond pas à celui prévu en cas d'embauche définitive ; que, enfin, il ressort des termes d'un acte d'huissier du 29 février 1996 que les fichiers informatiques A... sont totalement détruits ce qui empêche toute vérification ; que ces éléments de fait permettent de déduire que l'intention des parties était de prévoir pour le salarié une période d'essai d'une durée conforme aux usages et aux dispositions de la convention collective relatifs au personnel d'encadrement, c'est à dire de 3 mois minimum ; que cette période d'essai se terminant donc le 13 février 1996, l'employeur a valablement mis fin au contrat de travail par lettre du 9 février 1996, sans étre tenu au versement d'indemnités de rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des éléments du dossier que le salarié se prévalait d'un contrat de travail écrit qui, en l'absence de nullité prononcée par les juges du fond, faisait la loi des parties et qui stipulait une periode d'essai d'un mois renouvelable une seule fois, ce dont il résultait que le contrat de travail était devenu définitif à la date de la rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. A... de ses demandes en paiement de rappels de salaire et de congés payés ainsi que d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer à M. A... la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz