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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 13 juillet 1998 par la société Icon Clinical Research en qualité de responsable administrative a été licenciée, le 1er octobre 2002, pour "faute grave et lourde" ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour retenir un licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel relève, d'une part, que si l'employeur ne justifie pas de ce que la salariée a empêché le contrôle des relations contractuelles en dissimulant volontairement des prestataires, en violant les engagements de confidentialité et en refusant de fournir la liste complète des prestataires, ni de ce que l'intéressée a conservé des documents de la société qu'elle aurait emportés, il apparaît que celle-ci a validé des factures, dont deux en juin 2002, dont le montant dépassait le niveau d'approbation fixé à 12 000 francs, l'employeur produisant un document concernant la procédure d'achats qui détermine pour les collaborateurs de l'entreprise ou du groupe concernés par cette procédure, différents niveaux d'approbation, celui de la salariée étant le plus faible et, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les instructions reçues à cet égard, par courriel selon l'intéressée, soient restées sans suite avec "l'accord de la direction" comme celle-ci le soutient ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé si la seule validation de deux factures sans approbation préalable de la hiérarchie et alors qu'il existe un double contrôle postérieur avant paiement rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et constituait une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme X... fondé sur une faute grave, l'arrêt rendu le 24 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Icon Clinical Research aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Icon Clinical Research à payer à Mme X... une somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse Y..., demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Y... reposait sur une faute grave et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaires et autres indemnités de rupture,
AUX MOTIFS QUE «Considérant que la lettre de licenciement est suffisamment motivée au sens de l'article L.1232-6 en ce qu'elle comporte l'énonciation de faits matériellement vérifiables ; que cette lettre circonscrit les limites du litige ; que l'employeur ne saurait donc invoquer l'utilisation massive par la salariée à des fins personnelles de cartes de crédit téléphoniques de la société, la mise à disposition d'un tiers d'un véhicule de la société, la tentative d'obtenir le bénéfice de remises sur des billets d'avion de l'entreprise ; considérant qu'il appartient à l'employeur d'établir la réalité des faits mentionnés dans la lettre de licenciement dès lors qu'il se prévaut de la faute lourde de la salariée, considérant que s'agissant de l'attitude agressive et méprisante à l'égard du personnel sous la responsabilité de Madame Y..., il est versé un seul courriel du 5 juin 2002 ; qu'en vertu de l'article L. 1332-4 du Code du travail, dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en n'a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; qu'il n'est produit aucune pièce a cet égard ; que les faits sont donc en tout état de cause prescrits ; considérant que si l'employeur ne justifie pas de ce que la salariée a empêché le contrôle des relations contractuelles en dissimulant volontairement des prestataires, en violant les engagements de confidentialité et en refusant de fournir la liste complète des prestataires, ni de ce que l'intéressée a conservé des documents de la société qu'elle aurait emportés, il apparaît que celle-ci a validé des factures dont deux en juin 2002, dont le montant dépassait le niveau d'approbation qu'elle reconnaît avoir été fixé à 12.000 francs, l'employeur produisant un document concernant la procédure d'achats qui détermine pour les collaborateurs de l'entreprise ou du groupe concernés par cette procédure, différents niveaux d'approbation, celui de Madame Y... étant le plus faible ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les instructions reçues à cet égard, par courriel selon l'intéressée, soit restées sans suite avec « "l'accord de la direction" comme celle-ci le soutient ; qu'il n'est pas invoqué la prescription à ce titre ; que cette violation manifeste des consignes de l'employeur constitue un manquement grave de la salariée à ses obligations qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise, sans que celle-ci puisse s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la mise en oeuvre de procédures de contrôle postérieurement à son intervention ; que le licenciement repose donc sur la faute grave de Madame Y... en vertu des dispositions de l'article L.1232-1 du Code du travail, les manquements commis ne pouvant être qualifiés de faute lourde au sens de l'article L.3141-27 du même code dès lors que l'intention de nuire de la salariée n'est pas caractérisée ; considérant que l'employeur ne discute pas du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés réclamée par la salariée sur la base de 19, 5 jours restant au 30 septembre 2003, soit la somme de 2.728, 39 € ; que cette demande apparaît fondée ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef ; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues à l'article 115-74 du code civil ; considérant qu'il convient également d'ordonner la remise par l'employeur à la salariée d'un bulletin de salaire et d'une attestation destinée à l'Assedic mentionnant l'indemnité de congés payés allouée, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte ; considérant que dès lors que la faute grave a été retenue, les demandes relatives au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et à la rupture du contrat de travail doivent être rejetées ; que la décision entreprise sera infirmée sur ces points» ;
ALORS QUE ne constitue pas en soi une faute grave la validation par un salarié de deux factures dont le montant aurait justifié une approbation préalable de sa hiérarchie ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que les factures qu'elle validait faisait l'objet d'un double contrôle par le siège du groupe à DUBLIN d'abord, par la direction française ensuite qui émettait et signait les chèques correspondants (concl. p. 6), sans être contredite par l'employeur sur ce point ; qu'en qualifiant de faute grave le seul fait, pour la salariée, d'avoir validé deux factures dont le montant dépassait le niveau d'approbation sans que la mise en oeuvre des procédures de contrôle postérieurement à son intervention puisse l'exonérer de sa responsabilité, sans à aucun moment constater que le comportement de la salariée aurait préjudicié aux intérêts de l'employeur ou révélé une insubordination caractérisée de sa part, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'avenant au contrat de travail de la salariée en date du 13 juillet 1999 était nul et d'AVOIR, en conséquence, débouté la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par ledit avenant ;
AUX MOTIFS QUE «Considérant que l'employeur invoque le caractère douteux de l'existence de l'avenant conclu le 13 juillet 1999, sans remettre en cause expressément sa signature par les parties ; qu'en tout état de cause, le fait que cet avenant n'ait pas été enregistré no soumis à la direction générale ou qu'il ait été conclu alors que la salariée était en vacances ne permet pas à la Cour de conclure à son inexistence alors au demeurant qu'il apparaît dans le cadre de l'instruction pénale, au regard notamment d'une expertise graphologique, que l'avenant en cause a bien été conclu par les parties ; considérant que l'article 1er du contrat de travail dispose en son paragraphe 3 que Madame Y... : «s'engage à consacrer la totalité de son temps de travail, de ses compétences professionnelles et de ses soins à ICON et a exercer toute diligence nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions. A cet effet, elle s'interdit, pendant toute la durée du présent contrat, de s'intéresser, directement ou indirectement, à tout entreprise et/ou à toute autre activité susceptible de concurrencer d'une quelconque façon les activités d'ICON. Toute activité annexe sera exclue sauf accord exprès et préalable d'ICON. La même règle s'applique à la participation à une société ayant une activité similaire ou connexe, ainsi qu'à la collaboration au sein d'un organe de direction, d'administration ou de gestion de ces sociétés» ; qu'aux termes d'un avenant en date du 13 juillet 1999, «les parties s'accordent pour ajouter une clause de garantie d'emploi et annuler le troisième paragraphe de l'article 1 (engagement) dans le contrat de travail ...» ; qu'il est précisé au titre de la clause de garantie d'emploi que dans le cas où le contrat serait résilié par l'employeur pour «quelque cause que ce soit», Madame Y... aura droit à «une indemnité forfaitaire» de rupture, distincte de celles prévues par la loi et la convention collective, équivalente à cinq ans de son dernier salaire brut ; considérant que l'employeur fait valoir que l'avenant litigieux accorde à la salariée des droits nouveaux exorbitants avec pour contrepartie, non pas de lui imposer des obligations nouvelles, mais au contraire de la libérer expressément de son obligation essentielle ; obligation normale du salarié, cadre de surcroît, conformément à l'exécution loyale du contrat de travail ; que le contrat est vidé de son contenu ; considérant qu'aux termes de l'article 1101 du Code civil, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose ; que le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres en vertu de l'article 1102 du même code ; que l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet, en application de l'article 1131 du code précité ; qu'il résulte de l'avenant susvisé que la salariée est notamment libérée de son obligation de consacrer la totalité de son temps de travail, de ses compétences et de ses soins à la société ICON et d'exercer toute diligence nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions, en s'interdisant de s'intéresser à une entreprise concurrente, alors que l'employeur s'engage à lui verser une indemnité équivalente à 5 ans de son dernier salaire brut dans le cas où le contrat serait rompu par lui pour quelque cause que ce soit et qu'il est redevable, en vertu du contrat de travail initial, du versement d'une rémunération à l'intéressée ; qu'il n'existe donc aucune contrepartie sérieuse en faveur de l'employeur ; que l'avenant litigieux est nul ; que par suite, la salariée n'est pas fondée à réclamer le paiement par l'employeur de l'indemnité prévue par cet avenant ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point» ;
1. ALORS QUE n'est pas nul pour défaut de cause l'avenant au contrat de travail qui assure au salarié une indemnisation équivalente à cinq ans de salaire en cas de rupture du contrat par l'employeur, prévoirait-il en même temps la levée de l'obligation faite au salarié de consacrer la totalité de son temps, de ses compétences et de ses soins à son employeur et la levée de l'interdiction de s'intéresser à une activité concurrente, dès lors que les autres stipulations du contrat portant obligations réciproques des parties (exécution d'une prestation de travail, rémunération correspondante) demeurent inchangées ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du Code civil, ensemble les articles L.1221-1 et L.1222-1 du contrat de travail ;
2. ALORS, subsidiairement, QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience (cf. arrêt p. 4 in fine), madame Y... soutenait que l'indemnisation prévue à l'avenant du contrat de travail avait été convenue pour garantir une stabilité d'emploi à la salariée qui avait été incitée par son employeur à démissionner de son précédent emploi ; qu'elle offrait de le prouver en produisant une attestation de Monsieur A..., ancien représentant légal de la société, qui affirmait «qu'après avoir incité Madame Y... à démissionner de son emploi fixe pour me seconder dans la gestion de ICON FRANCE, j'ai jugé utile de la rassurer quant à la stabilité de son emploi en rédigeant un avenant à son contrat de travail (..), Madame Y... étant indispensable au bon fonctionnement et au développement d'ICON France en raison d'une croissance importante et continue depuis sa création et le maintien de Madame Y... était une condition de cette croissance» ; qu'en se bornant à relever que l'avenant litigieux ne comportait aucune contrepartie, sans à aucun moment répondre au moyen pris de la volonté non formalisée de l'employeur de s'assurer le maintien indispensable de la salariée dans l'entreprise après qu'il l'avait incitée à quitter son précédent emploi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la société Icon Clinical Research, demanderesse au pourvoi incident
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Y... repose sur une faute grave mais non sur une faute lourde et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société ICON à payer à Madame Y... la somme de 2.728,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE, la lettre de licenciement est suffisamment motivée au sens de l'article L. 1232-6 du Code du travail en ce qu'elle comporte l'énonciation de faits matériellement vérifiables ; que cette lettre circonscrit les limites du litige ; que l'employeur ne saurait donc invoquer l'utilisation massive par la salariée à des fins personnelles de cartes de crédit téléphoniques de la société, la mise à disposition d'un tiers d'un véhicule de la société, la tentative d'obtenir le bénéfice de remises sur des billets d'avion de l'entreprise ; qu' il appartient à l'employeur d'établir la réalité des faits mentionnés dans la lettre de licenciement dès lors qu'il se prévaut de la faute lourde de la salariée ; que s'agissant de l'attitude agressive et méprisante à l'égard du personnel sous la responsabilité de Madame Y..., il est versé un seul courrier du 5 juin 2002 ; qu'en vertu de l'article L. 1332-4 du Code du travail, dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; qu'il n'est produit aucune pièce à cet égard ; que les faits sont donc en tout état de cause prescrits ; que si l'employeur ne justifie pas de ce que la salariée a empêché le contrôle des relations contractuelles en dissimulant volontairement des prestataires, en violant les engagements de confidentialité et en refusant de fournir la liste complète des prestataires, ni de ce que l'intéressée a conservé des documents de la société qu'elle aurait emportés, il apparaît que celle-ci a validé des factures dont deux en juin 2002, dont le montant dépassait le niveau d'approbation qu'elle reconnaît avoir été fixé à 12.000 francs, l'employeur produisant un document concernant la procédure d'achats qui détermine pour les collaborateurs de l'entreprise ou du groupe concernés par cette procédure, différents niveaux d'approbation, celui de Madame Y... étant le plus faible ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les instructions reçues à cet égard, par courriel selon l'intéressée, soit restées sans suite avec «l'accord de la direction» comme celle-ci le soutient ; qu'il n'est pas invoqué la prescription à ce titre ; que cette violation manifeste des consignes de l'employeur constitue un manquement grave de la salariée à ses obligations qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise, sans que celle-ci puisse s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la mise en oeuvre de procédures de contrôle postérieurement à son intervention ; que le licenciement repose donc sur la faute grave de Madame Y... en vertu des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail les manquements commis ne pouvant être qualifié de faute lourde au sens de l'article L. 3141-27 du même code dès lors que l'intention de nuire de la salariée n'est pas caractérisée ; considérant que l'employeur ne discute pas du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés réclamée par la salariée sur la base de 19,5 jours restant au 30 septembre 2003, soit la somme de 2.728,39 € ; que cette demande apparaît fondée ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef ; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues à l'article 1574 du code civil ; considérant qu'il convient également d'ordonner la remise par l'employeur à la salariée d'un bulletin de salaire et d'une attestation destinée à l'Assedic mentionnant l'indemnité de congés payés allouée, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte ; considérant que dès lors que la faute grave a été retenue, les demandes relatives au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et à la rupture du contrat de travail doivent être rejetées ; que la décision entreprise sera infirmée sur ces points».
ALORS QUE, la faute lourde est caractérisée par l'intention du salarié de nuire à l'employeur ; qu'à l'appui de son affirmation selon laquelle, pendant près de quatre ans et jusqu'à la découverte des faits, par la nouvelle direction, Madame Y... a utilisé ses fonctions de responsable administrative («office administror») pour dissimuler les manoeuvres de Monsieur A..., ex-gérant de la société ICON, l'employeur produisait les faux contrats COMPLIANCE et ATLAN «formalis(és) et édit(és)», ainsi qu'il ressort du procès verbal de confrontation du 4 octobre 2004 (v. p, 5, D 64/5) versé régulièrement aux débats et visé dans les écritures de l'exposante, par Madame Y... ; il produisait également l'approbation de la liste des fournisseurs (v. «Approved Supplier List», pièce, n° 13) établissant que Madame Y..., qui pourtant avait, «la charge de garder trace des contrats» (v. côte D 32 du dossier pénal), n'avait pas fait figurer ces faux contrats dans les dossiers tenus par elle ; l'exposante versait enfin aux débats les factures COMPLIANCE et ATLAN établissant que Madame Y..., qui prétendait que «si (elle) n'avait pas fait figurer ces deux nouveaux contrats dans la liste des fournisseurs, c'était par oubli», avait toutefois validé des factures COMPLIANCE et ATLAN dont le montant dépassait le niveau d'approbation ; qu'en se bornant à affirmer que «l'employeur ne justifie pas de ce que la salariée a empêché le contrôle des relations contractuelles en dissimulant volontairement des prestataires, en violation des engagements de confidentialité et en refusant de fournir la liste complète des prestataires, ni de ce que l'intéressée a conservé des documents de la société qu'elle aurait emportés», sans s'expliquer sur les pièces produites à cet effet, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-26 du Code du travail.
QU'en tout cas, en statuant par voie de simple affirmation, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile.