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Cour de cassation, 25 janvier 2022. 21-86.386

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-86.386

jurisprudence.case.decisionDate :

25 janvier 2022

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N° H 21-86.386 F-D N° 00225 RB5 25 JANVIER 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JANVIER 2022 M. [E] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 12 octobre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [V], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [E] [V], mis en examen du chef susmentionné, a été placé en détention provisoire le 31 janvier 2021. 3. Par ordonnance en date du 26 mai 2021, sa détention provisoire a été régulièrement prolongée jusqu'au 30 septembre 2021. 4. Lors du débat contradictoire sur la prolongation de sa détention provisoire qui s'est tenu par visioconférence le 22 septembre 2021, l'avocat de la personne mise en examen, présent à ses côtés à la maison d'arrêt, a fait valoir que la copie de la procédure qui lui avait été adressée le 21 septembre 2021 n'était pas complète et a sollicité en conséquence du juge des libertés et de la détention de ne pas prolonger la détention provisoire. 5. Par ordonnance en date du 22 septembre 2021, le juge des libertés et de la détention a écarté l'irrégularité précitée et ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [V]. 6. La personne mise en examen a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 22 septembre 2021 et a confirmé cette ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. [V], alors « qu'à peine d'annulation de son ordonnance, le juge des libertés et de la détention est tenu, dans son ordonnance, de viser les conclusions déposées devant lui et de répondre aux moyens par lesquels est contestée la régularité de la procédure suivie devant lui ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a elle-même constaté que devant le juge des libertés et de la détention, le conseil de M. [V] avait déposé des conclusions par lesquelles il sollicitait que soit constatée l'atteinte aux droits de la défense résultant de la communication incomplète du dossier de l'instruction ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, que l'exception de nullité avait été débattue contradictoirement, la chambre de l'instruction, à laquelle il était demandé de constater que le juge des libertés et de la détention n'avait ni visé ni statué sur les conclusions d'annulation, s'est prononcée par des motifs inopérants en violation des articles 706-71, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 9. Pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, l'arrêt énonce que les conclusions faisant état de la communication incomplète du dossier de l'instruction ont bien été communiquées en temps utile au juge des libertés et de la détention et l'exception de nullité débattue contradictoirement, l'avocat ayant obtenu la lecture de la pièce qu'il a citée, n'ayant pas visé d'autres pièces de la procédure et n'ayant pas sollicité de report du débat, ce qui était possible, le délai restant à courir le permettant. 10. Les juges se fondent sur les vérifications complémentaires ordonnées par leur précédent arrêt avant dire droit, lesquelles ont permis, par l'interrogation du greffier du juge des libertés et de la détention, de reconstituer la manière dont ont été prises en compte les conclusions de la défense pendant l'audience. 11. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 12. En effet, M. [V] ne peut se faire grief d'un défaut de mention et de réponse à conclusions, dès lors que le moyen invoqué par ces dernières était insusceptible de prospérer. 13. Ainsi, le moyen doit être écarté. 14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq janvier deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-01-25 | Jurisprudence Berlioz