Cour de cassation, 13 novembre 1991. 91-82.779
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-82.779
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, du 19 avril 1991, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 années de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 325 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après l'audition d'Evelyne X..., partie civile, le président a suspendu les débats comme l'y d autorise l'article 307 du Code de procédure pénale ; qu'aucune énonciation dudit procès-verbal ou demande de donner acte ne fait apparaître que dans ces circonstances des témoins auraient conféré avec cette partie civile ; qu'au demeurant, les dispositions de l'article 325 du Code susvisé ne sont pas prescrites à peine de nullité ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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