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Cour de cassation, 10 juillet 1990. 88-18.256

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-18.256

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1990

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de : 1°/ la Société d'exploitation des restaurants d'Appolinaire (SERAPOL), société anonyme, dont le siège social est à Paris (6e), ..., 2°/ la Société de gestion de l'Assiette au beurre (GAB), dont le siège social est à Paris (6e), ..., 3°/ la Société de gestion et d'exploitation (SGE), société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (6e), ..., 4°/ la Société d'administration, de gestion, de conseils aux entreprises (SAGECE), société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (6e), ..., 5°/ M. Denis B..., administrateur judiciaire, demeurant à Paris (6e), ..., pris en sa qualité d'administrateur de : la SERAPOL, la GAB, la SGE, la SAGECE, 6°/ M. Nourredine Z..., demeurant ..., Petit Lancy, pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président directeur général de la société anonyme SERAPOL, 7°/ M. Joël C..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 8°/ M. Daniel Y..., demeurant à Paris (4e), ..., pris tant en sa qualité de représentant des créanciers, que de commissaire à l'exécution du plan de la société SERAPOL, 9°/ la société anonyme PPA, dont le siège social est à Paris (8e), ..., 10°/ M. X..., demeurant à Paris (11e), ..., pris en sa qualité de représentant des salariés, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de Me Spinosi, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que M. A..., qui a offert d'acquérir les actifs de la Société d'exploitation des restaurants d'Apollinaire (SERAPOL), de la Société de gestion de l'Assiette au Beurre (GAB), de la Société de gestion et d'exploitation (SGE) et de la Société d'administration, de gestion et de conseils aux entreprises (SAGECE), à l'encontre desquelles a été ouverte une même procédure de redressement judiciaire, demande la cassation d'un arrêt (Paris, 12 juillet 1988), ayant arrêté le plan de redressement de ces sociétés organisant la continuation de l'entreprise ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 171-2° de la loi du 25 janvier 1985 que l'auteur d'une offre d'acquisition des biens d'une entreprise en redressement judiciaire ne peut exercer un recours en cassation contre un arrêt arrêtant le plan de continuation de cette entreprise ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-07-10 | Jurisprudence Berlioz