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Cour d'appel, 26 novembre 2013. 12/07488

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/07488

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2013

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6ème Chambre B ARRÊT No 824 R. G : 12/ 07488 M. Alain X... C/ Melle Malorie Y... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 16 Octobre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 26 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur Alain X... né le 19 Août 1976 à PABU (22200) ... 22140 BERHET Représenté par la SELARL GRAIC-QUINTARD-PLAYE-LE CAER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 9459 du 23/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉE : Mademoiselle Malorie Y... née le 24 Juillet 1983 à GUINGAMP (22200) ... 35870 LA RICHARDAIS Représentée par Me Véronique LOTELIER, avocat au barreau de SAINT-MALO EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS De l'union libre de M. X... et Mme Y... est née Lily le 19 juin 2008, reconnue par ses père et mère, lesquels se sont séparés. Une décision du 10 juin 2009 a dit que l'enfant résidera habituellement chez sa mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, a prévu un droit de visite et d'hébergement progressif au profit du père et a mis à sa charge une contribution mensuelle indexée de 80 ¿ pour l'entretien et l'éducation de sa fille. Saisi aux fins de révision partielle de ces mesures, le juge aux affaires familiales de SAINT-MALO a, par décision du 21 août 2012 : - dit que M. X... pourra voir et héberger l'enfant, à défaut de meilleur accord : en période scolaire : les première, troisième et cinquième fins de semaine du vendredi à 18 h au dimanche à 18 h, avec extension aux jours fériés accolés, hors période scolaire : - pendant la moitié des petites vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, - durant les secondes quinzaines des vacances scolaires d'été les années paires et les premières quinzaines des mêmes vacances les années impaires, - dit que Mme Y... ou une personne de confiance devra à l'aller amener l'enfant à YFFINIAC et assumer les frais occasionnés par ces trajets et que M. X... ou une personne de confiance devra, au retour, ramener l'enfant à YFFINIAC et assumer les frais occasionnés par ces trajets, - dit que la fin de semaine de la fête des pères sera réservée au père et celle de la fête des mères à la mère, selon les horaires habituels, - débouté Mme Y... de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et l'éducation de Lily, - rejeté la demande de constat d'impécuniosité présentée par M. X..., - condamné chaque partie à supporter ses propres dépens. 3 M. X... a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 14 janvier 2013, il a demandé : - d'infirmer en partie ladite décision, - en conséquence, d'organiser comme suit son droit d'accueil : en période scolaire : - les première, deuxième, quatrième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi à 18 h au dimanche à 18 h, ou une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 h au dimanche à 18 h, à charge pour lui de communiquer à la mère, par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois à l'avance, les fins de semaine au cours desquelles il exercera son droit, en période de petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, en période de vacances d'été : en alternance par quart, à charge pour lui de prévenir Mme Y... par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 1er avril de chaque année, le tout avec partage des trajets et des frais y afférents comme il a été décidé par le premier juge, - de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge sur le constat de son impécuniosité, - de condamner Mme Y... à lui payer une indemnité de 2 000 ¿, par application de l'article 700 du code de procédure civile (CPC). Par conclusions du 26 février 2013, l'intimée a demandé : - de fixer, comme suit, le droit de visite et d'hébergement du père, selon l'accord intervenu entre les parties : - une fin de semaine sur deux, les semaines impaires, du vendredi à 18 h au dimanche à 18 h, - durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, - et pour l'été : les secondes quinzaines des mois de juillet et d'août les années paires, et les premières quinzaines des mêmes mois les années impaires, - subsidiairement : de confirmer le jugement entrepris, - d'infirmer sur la pension alimentaire et de condamner M. X... à lui payer une contribution mensuelle de 150 ¿ pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, - à titre subsidiaire : de confirmer sur le rejet de la demande du père aux fins de constat de son impécuniosité : - de condamner celui-ci à lui payer une indemnité de 2 000 ¿, par application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 septembre 2013. SUR CE Le juge aux affaires familiales a réorganisé le droit d'accueil du père compte tenu de l'éloignement géographique des domiciles parentaux, la mère ayant quitté les Côtes d'Armor pour s'installer dans la région malouine, le père étant resté à BERHET (22140). Le rythme des visites et séjours chez le père tel que mis en place ne permet pas à Lily de rencontrer ses demi-soeurs. En l'absence d'un accord pouvant être entériné, il sera en partie réaménagé comme précisé au dispositif ci-après dans l'intérêt de l'enfant qui commande non seulement le maintien des relations avec le père et la fratrie, mais aussi un partage des moments privilégiés à passer avec chaque parent en fin de semaine, outre une absence de contraintes pouvant déstabiliser la fillette et la fatiguer à l'excès, ce qui exclut pour l'hébergement l'été une alternance par quart, à chacun des deux mois, eu égard, par ailleurs, à la longueur des trajets à effectuer. Le jugement déféré sera modifié dans ces limites et confirmé pour le reste des mesures relatives au droit d'accueil, sans qu'il soit utile de prévoir un délai de prévenance concernant les vacances estivales. Sur la question financière, le fait que la mère ait bénéficié d'un congé de maternité dans le courant de 2012, constitue à lui seul un élément nouveau permettant de réexaminer la contribution alimentaire fixée par le jugement du 10 juin 2009 ayant retenu, en ce qui concerne Mme Y..., un salaire mensuel net de 614 ¿. Selon des attestations de paiement, des indemnités journalières d'un montant journalier net d'environ 36 ¿ lui ont été servies jusqu'au 14 février 2013. Ses charges qui incluent celles de la vie courante et un loyer de 710 ¿ (cf. une quittance) sont censées être partagées avec son nouveau compagnon. M. X... qui est ouvrier intérimaire a perçu un salaire net mensuel de 1 170 ¿ en 2011 (cf. un avis fiscal), et d'un montant similaire dans le courant de 2012 (cf. des bulletins de paie) ; il a touché de Pôle emploi la somme de 2 381, 14 ¿ entre le 8 février 2012 et le 22 mai 2012 (cf. une attestation). Il ne justifie pas de ses revenus en 2013. Outre des charges courantes, il doit rembourser deux prêts immobiliers à hauteur de 652, 73 ¿ par mois, et a deux enfants d'une précédente union résidant en alternance, dont la mère perçoit les allocations familiales (cf. un jugement du 15 juillet 2009). Il doit exposer des frais pour la moitié des trajets afférents à l'exercice de son droit d'accueil. Les besoins de Lily sont ceux habituels d'une fillette de son âge. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a maintenu la contribution alimentaire du père, précédemment fixée, dont l'augmentation est sollicitée à tort, tout autant que sa suppression. Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à M. X..., sans application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après rapport à l'audience, Infirmant en partie le jugement du 21 août 2012, Dit que le droit de visite et d'hébergement de M. X... s'exercera, sauf meilleur accord : - en période scolaire : les fins des semaines paires de chaque mois, du vendredi à 18 h au dimanche à 18 h. - en ce qui concerne les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ; Confirme pour le surplus, Rejette le surplus des demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à M. X.... LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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