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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5e chambre, en date du 25 janvier 2006, qui, pour escroquerie et obtention frauduleuse de document administratif, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, dont 9 mois avec sursis, et a prononcé une interdiction professionnelle ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 131-27 et 313-7, 2 , du code pénal ;
Vu l'article 313-7, 2 , du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale, pour une personne coupable du délit d'escroquerie, prévu par l'article 313-1 du code pénal, ne peut excéder la durée de cinq ans ;
Attendu qu'après avoir déclaré Gérard X... coupable, notamment, du délit d'escroquerie, l'arrêt attaqué le condamne à 1 an d'emprisonnement, dont 9 mois avec sursis, et prononce, à titre de peine complémentaire, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle en relation avec les véhicules à moteur ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser la durée de cette interdiction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction professionnelle, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 janvier 2006, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la durée de la peine complémentaire d'interdiction professionnelle sera limitée à 5 ans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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