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Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., gérant de la société Céfibra, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 21 juin 1985) de l'avoir condamné à payer à la société Ingénierie, cabinet d'architectes, la somme de 25.000 francs à titre d'honoraires pour l'établissement de plans par M. Y..., architecte, alors, selon le moyen, que le contrat d'architecte, étant un contrat de mandat, se prouve par écrit ; que l'arrêt attaqué, qui relève que le cabinet d'architecte n'avait pas reçu de contrat par écrit, n'a pu condamner M. X... au payement d'honoraires sans constater l'existence d'un commencement de preuve par écrit rendant admissible la preuve testimoniale, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1985, 1315 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la Cour d'appel énonce, par motifs adoptés des premiers juges, que M. X... a utilisé les plans conçus par la société Ingénierie pour l'établissement d'un dossier d'ouverture de crédit bancaire et a écrit, dans une lettre adressée à M. Y... le 26 décembre 1974 : "Je vous joins un avant-projet détaillé mettant au clair toutes les idées dont nous avons parlé en abordant également le plan financier" ; qu'il en résulte que la société Ingénierie avait été chargée d'établir des plans et non de conclure un acte juridique et que le grief invoquant le mandat est dépourvu de fondement ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi qu'il a été dit, alors, selon le moyen, que c'est au moment où la commande est passée qu'il convenait de se placer pour rechercher si elle avait été faite dans l'intérêt exclusif de M. X... et qu'en se bornant à relever des faits postérieurs, la Cour d'appel a violé les articles 1108 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. X... qui, après avoir accusé réception d'une lettre de rappel de payement d'honoraires du 5 mai 1980, n'a pas contesté devoir ceux-ci avant d'être assigné et ne prouve pas avoir agi en qualité de gérant de la Céfibra ni même que les études réalisées l'avaient été dans le seul intérêt de celle-ci, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision mettant à la charge de M. X... le payement des honoraires ; d'où il suit que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ;
Sur la demande en payement de la société Ingénierie fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Ingénierie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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