jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 mai 2006), que suivant promesse synallagmatique du 18 juin 2005, les consorts X..... ont promis de vendre un immeuble aux époux Y....., sous la condition suspensive d'octroi d'un prêt ; que l'offre de prêt devait être notifiée aux vendeurs au plus tard le 9 septembre 2005 et que la régularisation de la vente devait intervenir le 15 octobre suivant ; que le 7 septembre 2005, un courrier adressé par la banque sollicitée, aux acquéreurs, informait ces derniers de l'avis favorable donné par le comité de crédit sous réserve de l'acceptation des offres et de la prise de garanties ; que ce courrier a été remis au notaire rédacteur le 9 septembre suivant ; que les vendeurs ont refusé de signer l'acte de vente en invoquant la défaillance de la condition suspensive ;
Attendu que les époux Y..... font grief à l'arrêt de dire que la condition suspensive ne s'est pas réalisée et que la vente ne s'est pas formée, alors, selon le moyen :
1 / que les dispositions des articles L. 312-7, L. 312-8 et L. 312-16 du code de la consommation sont édictées dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur ; que la condition suspensive qui se réfère à ces dispositions n'a ni pour objet ni pour effet de permettre au vendeur de se prévaloir d'une simple irrégularité de l'offre de prêt pour soutenir que la promesse de vente qu'il a consentie est devenue caduque ; que la cour d'appel, qui constate que, dans le délai imparti par la promesse, les acquéreurs avaient produit une lettre de leur banque les informant de l'octroi d'un crédit conforme aux prévisions des parties, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions susvisées, outre l'article 1134 du code civil ;
2 / que la condition suspensive dont se sont prévalus les vendeurs était insérée dans un paragraphe intitulé "protection de l'emprunteur immobilier" ; que la clause prévoyait que "si l'acquéreur veut renoncer à la condition suspensive sus-stipulée" il lui suffira de notifier au notaire rédacteur de l'acte dans le même délai, qu'il dispose des fonds nécessaires pour payer le prix sans l'aide d'un prêt" ; qu'en affirmant que la condition suspensive, réputée stipulée pour protéger l'emprunteur et à laquelle ce dernier pouvait renoncer, était stipulée au bénéfice des deux parties, au motif inopérant qu'il était aussi stipulé que la défaillance de la condition suspensive permettait au vendeur de reprendre sa liberté, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la promesse de vente du 18 juin 2005 et violé ainsi l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la convention comportait trois séries de conditions regroupées sous les intitulés suivants : "dans l'intérêt de l'acquéreur, dans l'intérêt du vendeur, protection de l'emprunteur immobilier", ce qui ne permettait pas de déterminer un bénéficiaire exclusif pour la troisième, que les obligations à la charge de l'acquéreur au fur et à mesure des étapes d'obtention du crédit, les conditions de la renonciation à la condition suspensive, les formalités à accomplir ainsi que la mention suivant laquelle passé le délai convenu pour l'obtention d'une offre de prêt, la condition suspensive était réputée non réalisée et le vendeur délié de tout engagement et que la lettre du 7 septembre 2005 ne répondait pas aux conditions des dispositions du code de la consommation ni aux prévisions contractuelles, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que la condition suspensive ne s'était pas réalisée et que la vente ne s'était pas formée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux Y..... à payer aux consorts X..... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux Y..... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard