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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-10.243

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.243

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit de la Banque Rivaud, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est 13, rue Notre-Dame des Victoires, 75082 Paris, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Bouzidi, avocat de la société Socphipard, venant aux droits de la Banque Rivaud et de M. Grange, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1998), qu'une décision irrévocable ayant déclaré la Banque Rivaud, aux droits de laquelle se trouve la société Socphipard, responsable, pour avoir refusé d'exécuter une garantie de passif à laquelle elle s'était engagée, de la liquidation judiciaire de son ancienne filiale, la société Socprodex, devenue la société Duke Logistic services (DLS), le président de cette dernière, M. X..., lui a demandé réparation du préjudice personnel qu'il estimait avoir subi, du fait de cette procédure collective, pour avoir été l'objet, sur l'alerte du commissaire aux comptes, de poursuites pénales du chef de banqueroute dont il avait finalement été relaxé, pour avoir été privé prématurément des revenus que lui procurait sa fonction de mandataire social et empêché de faire valoir ses droits dans le capital de la société, enfin pour avoir dû vendre un appartement lui appartenant à Londres ; qu'après avoir annulé le jugement du tribunal de commerce qui avait accueilli la demande en allouant à M. X... une indemnité de 8 millions de francs, la cour d'appel n'a réparé que le seul préjudice résultant de la perte de revenus, considérant, que le surplus du dommage allégué n'était pas la conséquence de la faute commise par la Banque Rivaud ou n'était pas établi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir refusé de l'indemniser des préjudices moral et financier résultant des poursuites pénales qui avaient été dirigées contre lui et dont il avait été relaxé, alors, selon le moyen : 1 ) que la prévention spécifique du chef de banqueroute est subordonnée à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la mise en liquidation judiciaire de la société DLS était imputable à la faute de la banque ; qu'en jugeant que "tous les préjudices moraux et financiers nés des poursuites pénales dont a souffert M. X... sont sans relation directe et certaine avec la faute commise par la Banque Rivaud", alors que les préjudices moraux et financiers ayant résulté de la prévention spécifique du chef de banqueroute ne pouvaient naître sans la mise en liquidation judiciaire de la société DLS, c'est-à-dire sans la faute de la banque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé l'article 1382 du Code civil ; 2 ) qu'en jugeant que "tous les préjudices moraux et financiers nés des poursuites pénales dont a souffert M. X... sont sans relation directe et certaine avec la faute commise par la Banque Rivaud", sans rechercher, comme il l'y avait invité, si l'alerte du commissaire aux comptes, à l'origine des procédures pénales, aurait été donnée sans la faute de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 ) qu'en jugeant que "tous les préjudices moraux et financiers nés des poursuites pénales dont a souffert M. X... sont sans relation directe et certaine avec la faute commise par la Banque Rivaud", sans répondre aux conclusions où il faisait valoir que la banque aurait pu abréger ces préjudices, en exécutant ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en application des articles 233, alinéa 2, et 457 de la loi du 24 juillet 1966 devenus les articles L. 225-240 et L. 820-7 du Code de commerce, le commissaire aux comptes a l'obligation de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a connaissance sauf à engager sa propre responsabilité pénale ; que le moyen évoqué par la deuxième branche était donc inopérant ; Et, attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que l'information judiciaire a été ouverte sur réquisition du procureur de la République, alerté par le commissaire aux comptes, et non sur une plainte de la Banque Rivaud, qu'une procédure de liquidation n'entraîne pas nécessairement des poursuites pour banqueroute, que celles-ci avaient été exercées, non seulement du chef de banqueroute, mais aussi pour abus de biens sociaux et abus de pouvoir ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il se déduisait que les poursuites pénales, qui n'avaient pas été la conséquence directe et nécessaire de la liquidation judiciaire de la société DLS, mais avaient été provoquées par les agissements personnels de M. X..., étaient sans lien de causalité avec la faute commise par la Banque Rivaud, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions, dépourvues d'incidence sur la solution du litige, invoquées par la troisième branche, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé de l'indemniser du préjudice lié à la perte du droit de recevoir à terme 40 % des actions de la société DLS, alors, selon le moyen, qu'il demandait réparation du préjudice lié à la perte d'actions de la société DLS, par suite de la liquidation de celle-ci ; qu'il résulte en effet des constatations de l'arrêt attaqué que la faute de la banque était à l'origine de cette liquidation ; qu'en refusant de l'indemniser de la perte invoquée, en se limitant à retenir "qu'aucun document fiable ne permet de dire que le capital social se serait effectivement valorisé ou encore moins de mesurer cette valorisation", alors que sans la faute de la banque, la société DLS n'aurait pas été en cessation des paiements, ce dont il résultait nécessairement que les actions de cette société auraient eu une valeur certaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que M. X... ne demandait réparation que du seul préjudice résultant de la perte de chance qu'il prétendait subir, du fait de la procédure collective, pour être dans l'impossibilité d'exercer "plus tard, lorsque la société sera devenue bénéficiaire", l'option d'achat d'actions qui devait constituer la rémunération du rôle essentiel qu'il avait joué dans la reprise de la société Socprodex et dont il précisait qu'elle aurait représenté une somme considérable "si la société DLS avait pu prospérer" ; qu'en retenant, à partir des éléments de preuve dont elle a souverainement apprécié la portée, que cette valorisation restait hypothétique et que le préjudice allégué n'était donc pas certain, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de l'indemniser du préjudice lié à la vente de son appartement, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, et comme ses propres constatations devaient l'y conduire, si les conséquences pécuniaires de la liquidation de la société DLS n'étaient pas à l'origine des découverts de M. X..., et ainsi, de la vente forcée de son appartement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel relève qu'il est seulement établi que la vente forcée de l'appartement londonien de M. X..., a été provoquée par les poursuites d'un banquier anglais en recouvrement du solde débiteur d'un compte bancaire mais que l'origine de ce découvert n'est ni précisée ni justifiée ; que le moyen, qui ne tend, sous couvert de défaut de base légale, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond quant aux éléments de preuve qui leur sont soumis, est mal fondé ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... reproche enfin à la cour d'appel d'avoir condamné la Banque Rivaud à lui payer 1 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, "toutes causes confondues", alors, selon le moyen, qu'en relevant qu'il avait été privé d'une chance "très sérieuse" de percevoir des revenus moyens représentant la somme globale de 1 800 000 francs, et qu'il avait de surcroît souffert d'un préjudice à raison de l'atteinte portée à son image auprès de ses relations professionnelles, la cour d'appel, en limitant néanmoins la condamnation de la banque à payer une somme de 1 500 000 francs à titre de dommages-intérêts "toutes causes confondues", a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel, par une décision motivée et en se référant à la méthode et au mode de calcul qui lui ont paru le mieux appropriés, a fixé l'indemnité devant réparer le dommage ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ; le condamne à payer, à la société Socphipard, venant aux droits de la Banque Rivaud, une somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz