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Cour de cassation, 04 octobre 1988. 88-82.183

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-82.183

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION "LES VERTS PARIS ECOLOGIE", partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er mars 1988 qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre X... des chefs d'exercice illégal d'opération de banque et complicité, l'a déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du mémoire ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale qu'après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi, le demandeur qui n'a pas été condamné pénalement doit, pour présenter son mémoire, recourir au ministère d'un avocat à la Cour de Cassation ; Attendu que la demanderesse, partie civile, a formé son pourvoi le 4 mars 1988 ; que le 24 mars suivant elle a fait parvenir un mémoire personnel au greffe de la Cour de Cassation ; que, dès lors, un tel mémoire, qui ne répond pas aux prescriptions de l'article 585 du Code de procédure pénale, est irrecevable ; Et attendu qu'il n'est ainsi produit aucun moyen à l'appui du pourvoi REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1988-10-04 | Jurisprudence Berlioz