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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juillet 2005 ), que M. X... a été engagé le 27 décembre 1967 par le Consulat général d'Algérie de Lyon comme agent de bureau ; qu'ayant été mis à la retraite à partir du 1er février 2001, il a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger qu'il avait été abusivement licencié ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en vertu du principe d'immunité juridictionnelle, alors, selon le moyen, que la fin de non-recevoir, tirée de l'immunité de juridiction, soulevée par un employeur, ne peut être accueillie que si le salarié licencié participait, dans le cadre de fonctions à responsabilité, au service public consulaire ; qu'en l'espèce, la cour qui a accueilli la fin de non-recevoir, tirée de l'immunité de juridiction, soulevée par le Consulat général de Lyon, motif pris de ce que la preuve qu'il participait au service public consulaire était suffisamment rapportée par les fonctions d'agent de bureau du service juridique exercées par le salarié, sans rechercher s'il y avait occupé un poste à responsabilité, a privé sa décision de base légale, au regard des articles 17 de la Convention franco-algérienne du 24 mai 1974 et 122 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé participait à la mission de service public du consulat, a fait ressortir qu'il occupait au sein du service juridique des fonctions qui lui conféraient une responsabilité particulière ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
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