Full text
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10788 F
Pourvoi n° P 17-27.519
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Dominique Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours de M. Dominique Y....
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y..., né le [...] , a fait son service militaire de1977 à 1978 ; qu'il n'est pas contesté qu'il a relevé du régime général de 1977 à 1981, puis du régime de sécurité sociale des mines (CANSSM) de 1982 à 1999, et du régime de sécurité sociale des industries électriques et gazières (CNIEG) à partir de 2000 ; que par un courrier du 27 octobre 2010, il a demandé à la caisse de retraite des mines le bénéfice de ses droits à la retraite pour un effet au 1er septembre 2011 ; que le 1er juin 2011, cette caisse lui a notifié ses droits à pension en retenant 87 trimestres et une date de prise d'effet de sa retraite au 1er janvier 2011 ; que par lettre du 7 novembre 2011, il a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre cette décision en ce que la caisse ne devait pas prendre en compte les quatre trimestres de service militaire (1977-1978) qui devaient être pris en compte par la CNIEG, plus favorable pour lui ; que le rejet de ce recours par décision datée du 2 février 2012 qui visait expressément la lettre du 7 novembre 2011 (et non pas la lettre du 26 avril 2011) a été contesté par une requête du 18 mai 2012 saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale, et dont le contenu a été résumé par cette juridiction ; que devant la cour, M. Y... maintient sa contestation initiale estimant qu'il avait un droit d'option entre les deux régimes minier et gazier pour la prise en compte de la période de service militaire et que la date retenue de prise d'effet au 1er janvier 2011 ne correspondait pas à sa demande (1er septembre 2011) ; que l'intimée a contesté ces deux arguments ; que suite à l'arrêt avant-dire droit de la cour en date du 4 avril 2017, il a communiqué sa requête du 18 mai 2012 qui comportait une contestation formelle de la date du 1er janvier 2011 retenue comme point de départ de ses droits par la caisse de retraite des mines, et que le tribunal avait omis de noter ; que l'article 3 de l'annexe III du décret du 22 juin 1946 modifié par décret du 27 juin 2008, cité par les deux parties, énumère d'abord les diverses périodes entrant dans la constitution du droit à pension de vieillesse (service national, volontariat, mobilisation et captivité, campagnes militaires, et volontariat civil) puis il prévoit, in fine, que : « ( ... ) Lorsque l'agent a été affilié successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux, la validation des périodes précitées incombe au premier régime spécial d'affiliation qui suit la période en cause » ; que comme il l'indique lui-même dans sa demande de pension, M. Y... a relevé du régime légal pendant son service national, soit de septembre 1977 à août 1978, puis jusqu'au 31 décembre 1981 : le régime de base a donc été le régime d'affiliation de 1977 à 1981 ; que le premier régime spécial ayant suivi cette période a été le régime minier, alors que l'affiliation au régime de la CNIEG n'a été effective que bien plus tard, soit en 2000 ; qu'en conséquence, c'est bien le régime minier, premier régime spécial postérieur au régime de la période de service national, qui doit prendre en compte les trimestres de cette période de service national ; que de plus, l'intéressé se prévaut d'un droit d'option sans justifier d'aucun texte législatif ou réglementaire le lui permettant : la lettre de la CNIEG datée du 14 juin 2010 et les informations syndicales (pièces 1 et 2) qui en font état n'engagent que ces organismes qui ne sont pas parties dans cette procédure ; que la validation de la période de service national par la caisse de retraite du régime minier ne résulte d'aucune faute de cet organisme ; qu'en conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée par l'appelant n'est pas fondée ; qu'en dépit de sa lettre du 18 mai 2012 saisissant le tribunal (cf. supra), M. Y..., né le [...] , ne conteste pas qu'il pouvait bénéficier de ses droits à pension de vieillesse à partir du 1er janvier 2011, premier jour du mois suivant ses 55 ans, et il ne demande pas à la cour de fixer au 1er septembre 2011 la date d'effet de la pension de retraite que lui verse la caisse intimée ; que la cour confirme le jugement dont appel ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. Y... Dominique fait grief à la CANSSM d'avoir commis une erreur de droit en lui refusant d'exercer l'option qui lui aurait permis de rattacher la validation de son service militaire par la caisse nationale des industries électrique et gazières, en abrégé, CNIEG ; qu'au soutien de sa contestation il invoque le courrier qui lui a adressé la CNIEG le 14 juin 2010, qui est ainsi rédigé : « Nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-joint, l'estimation de votre pension au 1er juillet 2011. Nous vous informons que la prise en compte du service militaire sera étudiée à la liquidation de la pension. Le régime prioritaire pour valider ces services est déterminé en fonction des critères suivants : 1. Si le régime spécial des IEG est le premier régime liquidateur, les services militaires sont validés en totalité par ce dernier, tant pour la durée d'assurance que pour le calcul de la pension (pas de choix possible). 2. Si le régime spécial des IEG est le second régime liquidateur, les services militaires sont pris en compte par le premier régime liquidateur et n'entrent donc pas dans le calcul de la pension des IEG. 3. S'il y a liquidation simultanée des droits par deux régimes (même date de point de départ des droits à pension, exemple ; 55 ans) la validation des services ne s'effectuera qu'après option de votre part au vu d'éléments chiffrés à obtenir tant de l'autre régime que du nôtre, Cette option doit donc nécessairement être formulée, d'une manière expresse, préalablement à l'octroi de la pension considérée. Elle présente un caractère définitif et irrévocable » ; que pour une bonne compréhension du litige il sera rappelé que M. Y... Dominique après avoir effectué son service militaire, a été affilié puis au régime minier jusqu'au 31 décembre 1999 et enfin au régime des industries électriques et gazières en abrégé, IEG ; que selon les pièces produites par M. Y... Dominique : « en présence d'un régime général et d'un ou plusieurs régime spéciaux, c'est le premier régime spécial qui suit la période du service militaire qui est prioritaire pour la validation » ; qu'en l'espèce, le premier régime spécial auquel il a été affilié après son service militaire est le régime minier ; que dès lors c'est à bon droit que la CRA de la CANSSM a rejeté sa contestation et son recours sera rejeté ; que par voie de conséquence il sera débouté de toutes ses autres demandes ;
1°) ALORS QU'il ressort de l'article 1er de l'annexe III du décret n° 46-1541 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières modifié par décret n° 2008-627 du 27 juin 2008 que « les périodes accomplies hors de la branche des industries électriques et gazières sont prises en compte dans les conditions et modalités expressément prévues par des conventions ou protocoles antérieurement au 1er juillet 2008 » ; que M. Y... se prévalait à ce titre des stipulations de la convention SNET/CNIEG du 20 octobre 1999, selon lesquelles la période de service militaire était prise en compte par le premier régime liquidateur des droits à pension de vieillesse ; qu'en refusant pourtant de faire application du régime résultant de cette convention, pour décider que le service national devait être pris en compte par le premier régime spécial d'affiliation, sans considération de la liquidation des droits, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1er de l'annexe III du décret n° 46-1541 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières modifié par décret n° 2008-627 du 27 juin 2008, ensemble la convention SNET / IEG du 20 octobre 1999 ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE M. Y... faisait valoir que la règle rappelée dans la lettre du 14 juin 2010 par la CNIEG, faisant état d'une option devant être exercée par l'assuré quant à la prise en compte des périodes de service national en cas de liquidation simultanée par deux régime spéciaux, était de bon sens dès lors qu'il allait de soi que si le régime spécial des IEG était le premier régime liquidateur, les services militaires avaient alors vocation à être validés en totalité par ce dernier, tant pour la durée d'assurance que pour le calcul de la pension, et que si le régime spécial des IEG était le second régime liquidateur, les services militaires étaient alors pris en compte par le premier régime spécial liquidateur et n'entraient donc pas dans le calcul de la pension des IEG ; que ce n'était donc que s'il y avait liquidation simultanée des droits par deux régimes spéciaux, que la validation des périodes de service nationale ne pouvait s'effectuer qu'après option de la part de l'affilié ; qu'en écartant néanmoins catégoriquement l'existence d'un tel droit d'option, au prétexte inopérant que la règle posée par la CNIEG n'engageait qu'elle, et sans rechercher si la règle d'option ainsi énoncée par la CNIEG n'était pas la seule applicable en cas de liquidation simultanée, ce qui était la situation de l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe III du décret n° 46-1541 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières modifié par le décret n° 2008-627 du 27 juin 2008 ;
3°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en énonçant que M. Y... ne demandait pas à la cour de fixer au 1er septembre 2011 la date d'effet de la pension de retraite, quand il ressortait de la lecture des écritures d'appel de M. Y... qu'il avait au contraire fait état d'une telle demande, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens qui sont de nature à influer sur la solution du litige ; que, par des écritures demeurées sans réponse, M. Y... faisait valoir que M. A... s'était trouvé dans une situation comparable à la sienne mais qu'il avait pu bénéficier du droit d'option offert par la CNIEG ; qu'il invoquait à cet égard le fait que si la CANSSM avait liquidé sa pension à la date demandée du 1er septembre 2011, la CNIEG aurait pris en compte le service militaire sans tenir compte de la position contraire de la CANSSM et l'aurait avertie de la même façon qu'elle l'avait fait pour M. A... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen développé par M. Y... dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime