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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-83.450

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-83.450

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Antonio, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 18 avril 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, notamment, contre Clément A... du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2001 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Beaudonnet conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-12, 432-4 et suivants du Code pénal, 575, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de Antonio X...du chef de violences volontaires ayant entraîné une interruption totale de travail supérieure à huit jours par personne dépositaire de l'autorité publique, et abus d'autorité ; " aux motifs qu'en l'absence d'éléments extérieurs, constatations médicales univoques, déclarations de témoins pouvant conforter les déclarations de la partie civile, la procédure d'information ne permet que d'opposer l'accusation de celui-ci aux dénégations des gendarmes sans établir, à l'encontre de ceux-ci, des charges suffisantes de s'être rendus coupables des faits reprochés ; " alors, d'une part, que le principe de l'équité du procès, comme celui de l'égalité des armes et de l'impartialité du juge, interdit que l'enquête sur des faits de violences par une personne dépositaire de l'autorité publique et abus d'autorité, soit confiée aux services mêmes auxquels appartient l'auteur ou les auteurs des faits dénoncés ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui se fonde, notamment, pour conclure à l'inexistence des charges, sur le rapport d'enquête rédigé par le supérieur hiérarchique direct des gendarmes mis en cause par la plainte de Antonio X..., sans même exposer les faits tels qu'ils ont été décrits par la partie civile, a privé sa décision de motifs, et violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " alors, d'autre part, que les certificats médicaux produits par Antonio X..., l'expertise psychologique à laquelle il a été soumis, les rougeurs sur le ventre constatées par le gendarme B... venu le photographier pendant la garde à vue, le témoignage de sa concubine, Virginie Y..., qui, lors de la perquisition, l'avait vu boitant, le pull déchiré et des hématomes aux oreilles, les contradictions relevées dans les témoignages des gendarmes, les lettres d'observations à eux adressées faisant état d'actes vexatoires, de pratiques immorales et illicites, étaient autant d'éléments extérieurs, constatés par l'arrêt attaqué et les arrêts précédents des 15 Octobre 1996 et 22 octobre 1998, confortant les déclarations de la partie civile ; qu'ainsi, en affirmant l'absence d'éléments extérieurs pouvant conforter les déclarations de la partie civile, sans apprécier les charges résultant des éléments concordants susvisés, la chambre d'accusation s'est mise en contradiction avec ses propres constatations et a privé sa décision de toute base légale ; " et alors, enfin, que les faits dénoncés par Antonio X...étaient de nature à caractériser un traitement inhumain et dégradant ; que sa plainte était corroborée par des certificats médicaux établis par des médecins indépendants ; qu'en lui refusant néanmoins l'accès à une juridiction de jugement sous le seul prétextes des dénégations opposées par les gendarmes, l'arrêt attaqué a violé les articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur, qui n'allègue aucun défaut de réponse à l'argumentation du mémoire qu'il avait fait déposer à la chambre d'accusation, se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Qu'Antonio X..., qui ne s'est constitué partie civile que des chefs d'infractions aux articles 184, 186 et 309 anciens du Code pénal, devenus les articles 432-8 et 222-12 du Code pénal ne saurait se prévaloir de l'exception prévue à l'article 575, alinéa 2, 7, limitée aux atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles 224-1 à 224-5 et 432-4 à 432-6 du Code pénal et qui ne saurait recevoir aucune extension ; Qu'il n'est pas davantage fondé à invoquer les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, étrangères à la définition de l'infraction poursuivie, ni celles de l'article 6 de ladite Convention, ayant eu toutes facilités pour faire valoir ses droits devant les juges du fond, qui ont ordonné à deux reprises un supplément d'information ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille un ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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