Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 novembre 1996. 96-80.338

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.338

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me GOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X...; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 14 novembre 1995, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 2 100 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant 2 mois; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré établie l'infraction d'excès de vitesse commise par Michel Y...; "aux motifs que le procès-verbal de constatation du 16 janvier 1995 est régulier et mentionne des éléments et indices précis établissant l'existence d'une infraction; que sa force probante ne peut être combattue que par la preuve contraire apportée par Michel Y...; que ce dernier procède par affirmations péremptoires soutenant qu'il y a eu erreur sur la personne et que l'agent placé près du cinémomètre n'a pu fournir de renseignement sur l'identité du véhicule fautif; et que, par ailleurs, il produit des planches photographiques qu'il a prises pour tenter de faire admettre que, compte tenu de la topographie des lieux, le véhicule ne pouvait pas être identifié; que ce document, non contradictoire, ne permet pas d'affirmer que l'emplacement de l'appareil et la configuration des lieux n'auraient pas permis l'identification certaine du prévenu; "alors que le prévenu soutenait que le report, dans le procès-verbal, des mentions portées sur le carnet de déclaration, qui a reçu ses remarques au moment de la verbalisation, est erroné, dès lors que certaines précisions ont été omises volontairement ou involontairement par les agents, qui n'ont pas recopié textuellement les remarques contenues dans ce carnet; qu'il demandait, en conséquence, la production du carnet de déclaration où les remarques qu'il avait fait consigner étaient de nature à apporter contradictoirement la preuve que les faits avancés dans le procès-verbal n'étaient pas exacts; qu'en refusant d'ordonner la production de cet élément contradictoire, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant tout à la fois les articles 537 et 593 du Code de procédure pénale"; Attendu que, pour écarter les allégations du prévenu, qui prétendait n'avoir pas commis l'infraction poursuivie et avoir été victime d'une erreur des agents verbalisateurs, l'arrêt attaqué énonce que le procès-verbal de constatation est régulier et mentionne les éléments et indices précis établissant l'existence de cette infraction dont Michel Y... ne rapporte pas la preuve contraire; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui rejettent implicitement la demande subsidiaire du prévenu qui réclamait la production aux débats du carnet de déclarations des gendarmes, la cour d'appel a justifié sa décision; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-06 | Jurisprudence Berlioz