Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-15.097
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-15.097
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Afur, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1999 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit de la société Barjou graffiti, société anonyme dont le siège est Zone d'activités La Négresse, 64200 Biarritz,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Afur, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Barjou Graffiti, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les photographies montrant l'écaillement des peintures n'étaient pas datées et que, ces peintures ayant été depuis lors refaites, toute vérification précise était devenue impossible, notamment par expertise, la cour d'appel a souverainement retenu, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la "durée de vie" des peintures, qu'aucun élément ne permettait de dire si les dégradations apparaissant sur les photographies étaient l'effet d'une exécution défectueuse de ses prestations par la société Barjou graffiti ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Afur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Afur à payer à la société Barjou Graffiti la somme de 12 000 francs ;
Condamne la société Afur à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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