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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Christian Y..., demeurant ...,
2°/ l'Association tutélaire des inadaptés, dont le siège est ...,
3°/ la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1994 par la cour d'appel de Besançon (1e chambre civile), au profit :
1°/ de la société Tranafis, dont le siège est ...,
2°/ de M. Bernard Z..., demeurant ...,
3°/ de la société d'assurances Général accident l'Européen, bords de Seine, dont le siège est ...,
4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain, dont le siège est place de la Grenouillère, 01000 Bourg-en-Bresse,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
M. A... judiciaire du Trésor, domicilié ...,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de l'Association tutélaire des inadaptés, de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Blanc, avocat de la société d'assurances Général accident l'Européen, bords de Seine, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que, sans violer le principe de la contradiction, les juges du fond, se fondant sur des photographies non contestées et appréciant souverainement la valeur probante des éléments de preuve qui leur étaient soumis, sans les dénaturer, ont retenu qu'au moment du choc le véhicule de M. Y... se trouvait en totalité dans le couloir de marche du camion semi-remorque conduit par M. Z... et ont pu en déduire que l'accident était dû à la faute exclusive de M. X...;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer à la société d'assurances Général accident l'Européen bords de Seine la somme de huit mille francs (8 000);
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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