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Cour de cassation, 20 août 2003. 03-83.663

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-83.663

jurisprudence.case.decisionDate :

20 août 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON et les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 7 mai 2003, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction au Code de l'urbanisme, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 juillet 2003, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que, lors des débats, le ministère public, qui a conclu au rejet de la requête en annulation, a présenté ses réquisitions après que l'avocat du mis en examen eut été entendu ; "alors que la personne mise en examen, lorsqu'elle est présente, ou son avocat, quand il a demandé à formuler des observations sommaires, doit avoir la parole en dernier" ; Vu l'article 199 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit des dispositions de ce texte et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente aux débats ; qu'il en est de même de son avocat, dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction a entendu l'avocat de la personne mise en examen, non comparante, demanderesse en nullité d'actes de la procédure, puis, le représentant du ministère public, sans donner à nouveau la parole à l'avocat de la personne mise en examen ; Qu'ainsi, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 7 mai 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Salmeron conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-08-20 | Jurisprudence Berlioz