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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre-François, déclarant agir en qualité de représentant de la Ville de Paris, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 17 novembre 2004, qui, dans l'information suivie, sur la plainte de la Ville de PARIS, contre personne non dénommée, des chefs de faux en écritures publiques et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 19 novembre 2002, la Ville de Paris, représentée par son maire, a porté plainte et s'est constituée partie civile contre personne non dénommée des chefs de détournements de fonds publics, faux en écritures publiques et usage, à la suite d'un rapport des services de l'inspection générale de cette collectivité mettant en cause le fonctionnement de la questure de la municipalité ; que, par ordonnance définitive du 5 juin 2003, le juge d'instruction a dit n'y avoir partiellement lieu à informer sur les faits pouvant constituer des détournements de fonds publics, soit que la prescription fût acquise, soit que les faits ne fussent susceptibles de qualification pénale ; qu'après avoir informé des chefs de faux en écritures publiques, ce magistrat a rendu, le 15 mars 2004, une ordonnance de non-lieu en retenant que les faux susceptibles d'avoir été commis étaient prescrits ; que, pour confirmer cette ordonnance, les juges du second degré ajoutent que l'information a été complète et n'a pas permis de réunir des charges suffisantes de l'existence d'infractions non prescrites ;
Attendu que, le 23 novembre 2004, Pierre-François X... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt en qualité de contribuable inscrit au rôle de la Ville de Paris ; qu'il fait valoir qu'en raison du bref délai imposé pour se pourvoir, il a exercé ce recours à titre conservatoire, avant même d'être autorisé à agir par le tribunal administratif, par application des articles L. 2132-5 et L. 2132-7 du Code général des collectivités territoriales ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le demandeur n'a pas obtenu l'autorisation prévue par les textes précités et qu'au surplus, la nécessité de saisir la juridiction administrative constitue un obstacle de droit qui suspend les délais d'exercice des voies de recours, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, MM. Challe, Roger, Dulin, Mme Thin, M. Chanut, Mme Nocquet, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Soulard, Mme Labrousse, M. Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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