Cour de cassation, 15 octobre 1992. 90-12.679
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-12.679
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'institution Iricase, dont le siège est à Paris (2ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1990 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre commerciale), au profit de la société Moderne pour les Commerces et les Immeubles (SMCI), dont le siège est à Paris (8ème), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Hémery, avocat de l'Iricase, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SMCI, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que la société moderne pour les commerces et les immeubles (SMCI), qui cotise pour ses cadres au régime complémentaire de l'institution de retraite interprofessionnelle des cadres supérieurs d'entreprises (Iricase) au taux de 12 %, a acquis en 1981 les fonds de commerce des sociétés la Construction en copropriété et Cordiba, également adhérentes de l'Iricase, au profit de leur gérant, M. X..., et cotisant à cet organisme au taux de 16 % ; que l'Iricase ayant réclamé à la SMCI la contribution de maintien de droit, prévue en cas d'unification des contrats d'adhésion, fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 12 janvier 1990) de l'avoir déboutée de sa demande, alors que la cour d'appel a laissé sans réponse l'argumentation déterminante que l'institution avait fait valoir dans ses conclusions pour répondre à l'objection de la SMCI et tirée de ce que la cotisation en litige était destinée à maintenir les points de retraite acquis par l'intéressé, en l'espèce, M. X..., avant la cession et non postérieurement, que le motif de l'arrêt tiré du défaut d'application à la SMCI de l'article 7 du règlement de retraite est inopérant dès l'instant que l'institution n'avait analysé l'économie de ce texte que pour répondre de manière surabondante à une objection de la société concernant une toute autre hypothèse et qu'ainsi la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'application des dispositions de l'article 29, paragraphe AI du règlement de l'Iricase sur l'unification des contrats d'adhésion supposait que l'opération de fusion ou d'absorption d'entreprise puisse porter atteinte aux droits acquis de certains personnels, la cour d'appel a relevé que M. X..., seul cadre supérieur pour lequel les deux sociétés cédantes avaient adhéré et cotisé à l'Iricase, n'était
pas passé au service de la SMCI et, répondant par là-même aux conclusions, a exactement décidé qu'en l'absence de transfert de
personnel cadre supérieur, les règles relatives à l'unification des contrats d'adhésion n'avaient pas à s'appliquer ; que sa décision échappe dès lors à la critique du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne l'Iricase, envers la société SMCI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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