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Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-41.764

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-41.764

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Rémy-Blanchard, agissant en la personne de son liquidateur la SCP Régnier, Geoffroy-Bergier et Hervet, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre section A), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M. Coeuret, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la SCP Régnier, Geoffroy-Bergier et Hervet, ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 25 novembre 1991 par la société de notaire Rémy-Blanchard en qualité de caissier taxateur ; qu'à la suite de la dissolution de l'office notarial prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 octobre 1993, il a été licencié pour motif économique le 21 septembre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels d'indemnités de préavis et de licenciement sur le fondement des articles 11D et 11E de la convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975, ainsi que de rappels de congés payés et de prorata de 13ème mois afférents ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, en ce qu'elle concerne le complément d'indemnité de préavis : Attendu que le liquidateur de la société Rémy-Blanchard fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué au salarié un complément d'indemnité de préavis alors, selon le moyen, que la date qu'il convient de prendre en considération pour l'application des articles 11D et 11E de la convention collective nationale du notariat, est celle de l'arrêté du Garde des sceaux, ministre de la Justice, qui nomme à l'office notarial, ou encore qui supprime celui-ci ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé lesdits articles 11D et 11E, ensemble les articles 2-6 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 et 44 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ; Mais attendu que l'article 11D de la convention collective nationale du notariat prévoit une majoration de l'indemnité de préavis lorsque le licenciement intervient dans les 6 mois précédant ou dans l'année suivant le changement du titulaire ou d'un associé de l'office, la mise en société de l'office ou sa suppression ; Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la dissolution de l'office notarial, qui implique soit le changement de titulaire de l'office soit la suppression de ce dernier, entrait dans les prévisions de ces dispositions de la convention collective ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article 11E de la convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que si l'indemnité de licenciement qu'il prévoit n'est due qu'aux salariés totalisant au moins quinze ans de présence dans la profession, cette indemnité est calculée par tranche d'ancienneté, en fonction du temps de présence accompli dans l'étude de l'employeur ; Attendu que la cour d'appel a calculé l'indemnité de licenciement due à M. X... en application de l'article 11E de la convention collective nationale du notariat en tenant compte de son ancienneté globale dans la profession et non de ses seules années de présence dans l'office notarial Rémy-Blanchard ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur la première branche du moyen unique en ce qu'elle concerne le complément d'indemnité de licenciement, CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition allouant à M. X... un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 12 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-23 | Jurisprudence Berlioz