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Cour d'appel, 12 septembre 2013. 12/03203

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/03203

jurisprudence.case.decisionDate :

12 septembre 2013

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2013 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03203 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2012 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 11/01402 APPELANT Organisme INSTITUTION DE PRÉVOYANCE DES SALARIÉS DE L'AUTOMOBILE, DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE (IPSA) [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Laurence LAUTRETTE (avocat au barreau de PARIS, toque : L0097), avocat postulant représenté par Me Dominique PIAU (avocat au barreau de PARIS, toque : D0324), avocat plaidant INTIME Monsieur [Q] [J] [Adresse 1] [Localité 1] assisté de Me Gautier GISSEROT de la SELARL LAFARGE ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : T10), avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Irène LEBÉ, Président Madame Catherine BÉZIO, Conseiller Madame Martine CANTAT, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Martine CANTAT, Conseiller faisant fonction de Président, - signé par Madame Martine CANTAT, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé. ********** Statuant sur l'appel formé par l'Institut de Prévoyance des Salariés de l'Automobile du Cycle et du Motocycle (IPSA) à l'encontre du jugement en date du 31 janvier 2012 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a condamné l'IPSA à verser à M.[Q] [J], à compter du 1er décembre 2007, la pension complémentaire d'invalidité prévue par son régime général de prévoyance ainsi que la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les dernières conclusions de l'IPSA signifiées le 17 avril 2012 tendant à ce que la cour infirme le jugement dont appel et déboute M.[J] de toutes ses demandes avec allocation à son profit de la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les dernières écritures de M.[J] signifiées le 15 juin 2012 tendant à ce que la cour confirme la condamnation de l'IPSA prononcée par les premiers juges au titre de la pension complémentaire d'invalidité mais, infirmant le jugement entrepris, condamne l'IPSA à lui verser les indemnités complémentaires dues à compter du 10 novembre 2005 jusqu'au 30 novembre 2007'et, en tout état de cause, condamne l'IPSA à lui verser la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , en sus de la somme allouée à ce titre en première instance'; SUR CE LA, COUR : Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions versées aux débats que M.[J], embauché en 1998 par la société DCTA AUTOSUR en qualité de contrôleur technique automobile, a été placé en arrêt de travail pour maladie le 19 décembre 2002, -reconnue comme maladie professionnelle le 14 janvier 2003- et licencié pour inaptitude le 13 juillet suivant'; que l'employeur de M.[J] étant adhérent de l'IPSA -institution paritaire de prévoyance, conforme aux dispositions de l'article L 931-1 du code de la sécurité sociale- l'IPSA a versé à M.[J], dont l'arrêt de maladie était prolongé, des indemnités journalières jusqu'au 9 novembre 2005, en complément de celles servies par la sécurité sociale'; que le 10 novembre 2005, l'état de M.[J] a été déclaré consolidé par la sécurité sociale qui a reconnu M.[J] en incapacité permanente avec un taux de 20 %' et lui a versé à compter de cette date une rente d'incapacité permanente'; que de son côté, par lettre du 11 mai 2006, l'IPSA a informé M.[J] qu'elle ne pouvait l'indemniser au titre de cette incapacité permanente qui, selon elle, constituait un «'changement de risque'» et que ce nouveau risque survenant après la rupture de son contrat de travail, n'était plus couvert par elle'; que l'IPSA maintenait son refus dans une lettre au conseil de M.[J] en date du 2 octobre 2007 où elle précisait que le changement de risque survenu à compter du 10 novembre 2005 n'entrait pas dans sa garantie , dès lors que M.[J] ne faisait plus partie des effectifs de son assuré la société DCTA AUTOSUR'; que le 1er décembre 2007 la sécurité sociale a reconnu M.[J] en invalidité 2ème catégorie'; qu'elle lui verse, depuis, une rente d'invalidité correspondante'; que ce dernier élément a été porté à la connaissance de l'IPSA par l'avocat de M.[J] dans une lettre du 29 février 2008, réclamant pour M.[J] le bénéfice de la rente d'invalidité prévue par le régime de prévoyance IPSA'; que devant le refus persistant de l'IPSA de verser à M.[J] la rente litigieuse, M.[J] a assigné l'IPSA devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours qui, sur exception de l'IPSA , s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris'; que par le jugement dont appel, le tribunal a rejeté la demande de M.[J] tendant à obtenir le versement des indemnités journalières ou de toute autre prestation pour la période du 9 novembre 2005 au 1er décembre 2007'; qu'il a jugé en revanche que M.[J] était fondé à réclamer le bénéfice de la rente complémentaire d'invalidité prévue par le régime IPSA,'au motif que cette rente constituait une «'prestation différée'» au sens de l'article 7 b du règlement intérieur de l'IPSA, dès lors que le fait générateur de cette pension était sa maladie professionnelle reconnue dès le 14 janvier 2003, soit pendant l'exécution de son contrat de travail'; Considérant qu'en cause d'appel, l'IPSA demande à la cour d' infirmer la condamnation ainsi prononcée contre elle en première instance'; que, de son côté, M.[J] sollicite la confirmation, au contraire, de cette condamnation et , formant appel incident, réclame en outre la condamnation de l'IPSA à lui verser les indemnités complémentaires de celles de la sécurité sociale pour la période du 10 novembre 2005 au 30 novembre 2007'; Sur les demandes de M.[J] visant à obtenir de l'IPSA le versement de prestations entre le 10 novembre 2005 et le 30 novembre 2007 Considérant qu'au soutien de ses prétentions M.[J] invoque les dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 selon lesquelles : «'lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, larésiliation ou le non renouvellement du contrat ou de la convention est sanseffet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution'» que M.[J] entend bénéficier du versement de la rente prévue par le régime IPSA en cas d' incapacité permanente et sollicite en conséquence de ce chef le paiement d'une rente complémentaire de celle que lui a servie la sécurité sociale entre le 10 novembre 2005 et le 30 novembre 2007'; Mais considérant que l'IPSA objecte à juste titre que l'article 9 de son règlement général de prévoyance stipule en son article 9 qu'une rente complémentaire d'incapacité permanente est versée par l'IPSA «'lorsque le taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale est d'au moins 33%'»'; Considérant que le taux d'incapacité attribué en l'espèce à M.[J] étant de 20 %, celui-ci s'avère en conséquence mal fondé en sa demande, aucune rente ne pouvant lui être allouée par l'IPSA'; Sur la demande de M.[J] relative au versement par l'IPSA d'une rente complémentaire d'invalidité': Considérant que M.[J] expose que l'invalidité de 2ème catégorie que lui a reconnue la sécurité sociale le 1er décembre 2007 doit donner lieu au versement par l'appelante de la rente complémentaire correspondante, à compter de cette date'; Considérant que pour justifier son refus de verser à M.[J] la rente d'invalidité litigieuse, l'IPSA se fonde sur les dispositions de l'article 7 b de son Règlement général de prévoyance qui énoncent : «'La rupture du contrat de travail ou la cessation de l'adhésion de l'entreprise n' entraîne pas la suppression des prestations d'incapacité du travail, de longue maladie ou d'invalidité en cours de versement à la date d'effet ainsi que les allocations de revalorisation éventuellement acquises à cette date (...)'» que l'IPSA en conclut qu'elle ne doit maintenir -en cas de rupture du contrat de travail- que les prestations en cours de versement par elle à la date de cette rupture et qu'elle n'a donc plus à prendre en charge de «'nouvelles prestations dont le fait générateur interviendrait postérieurement à la rupture du contrat de travail'»'; qu'en l'espèce, la reconnaissance de l'état d'invalidité de M.[J] le 1er décembre 2007, constitue un nouveau risque, spécifique, dont le fait générateur -survenu depuis la rupture de son contrat de travail , au titre duquel aucune prestation n'était en cours de versement lors du licenciement de l'intéressé le 13 juillet 2003'; Mais considérant que l'article 7 b de la loi du 31 décembre 1989, rappelé ci-dessus, -que ne saurait valablement contredire, et que ne contredit d'ailleurs pas, le même article du Règlement général de prévoyance de l'IPSA- garantit aux bénéficiaires de certaines prestations de l'IPSA -dont l'invalidité- le versement de ces prestations, que celles-ci soient «'immédiates ou différées, acquises ou nées durant (l') exécution (du contrat de travail)'»'; que, comme le fait justement valoir M.[J], l'invalidité que lui a attribuée la sécurité sociale le 1er décembre 2007, résulte -et ce n'est pas contesté- de sa maladie professionnelle, constatée dès le 14 janvier 2003'; que cette maladie professionnelle -et non, la reconnaissance, par la sécurité sociale, de l'invalidité de M.[J], comme le prétend l'IPSA- est à l'origine de l 'invalidité de M.[J] et constitue, dès lors, le fait générateur justifiant la mise en jeu de la garantie de l'IPSA prévue en matière d'invalidité'; que le versement de la rente correspondante incombe à l'IPSA, comme une prestation différée, née pendant l'exécution du contrat de M.[J] au sens de la l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989'; qu'en vain, l'IPSA soutient que cet article serait inapplicable au cas de M.[J], au motif que le maintien des garanties instituées par le texte viserait la seule hypothèse où «'l'entreprise souscriptrice cesserait d'être couverte par le régime de prévoyance de l'IPSA'»'; qu'en effet, les dispositions législatives en cause avaient pour objet de pérenniser en faveur des salariés, certaines des obligations des assureurs de garanties collectives, au delà de la rupture du contrat de travail'; que la formulation large de l'article 7 qui vise, tant la résiliation du contrat, que le non renouvellement de la convention envisage donc bien la rupture de contrat de travail du salarié bénéficiaire et pas seulement la fin de couverture de l'employeur'; Considérant qu'en définitive le tribunal doit être approuvé d'avoir condamné l'IPSA à payer à M.[J] la pension complémentaire d'invalidité prévue par son régime de prévoyance'; Considérant que le jugement entrepris sera dès lors confirmé'; qu' en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile l'IPSA versera à M.[J] la somme de 2000 € que celui-ci réclame au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel'; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris'; Y ajoutant, Condamne l'IPSA à payer à M.[J] la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne l'IPSA aux dépens d'appel'. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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