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Cour d'appel, 23 juin 2015. 15/00410

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/00410

jurisprudence.case.decisionDate :

23 juin 2015

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 23 JUIN 2015 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00410 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/01025 APPELANTE Madame [P] [W] [V] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 1] (Madagascar) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : P0480 assistée de Me Joseph NSIMBA, avocat plaidant du barreau d'EVRY INTIME Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice [Adresse 1] représenté par Madame TRAPERO, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 mai 2015, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de : Monsieur ACQUAVIVA, Président Madame GUIHAL, Conseillère Madame DALLERY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame PATE MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé. Madame [P] [W] [V], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 1] (Madagascar) de nationalité malgache et Monsieur [F], [C] [X], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (Madagascar) de nationalité française ont contracté mariage le 25 septembre 2004 devant l'officier d'état civil à [Localité 4] (Seine et Marne). Madame [P] [W] [V] a souscrit le 24 octobre 2011 auprès de la préfecture de Seine et Marne une déclaration de nationalité française par mariage qui a été enregistrée le 19 décembre 2012 sous le n°20958/12; Par acte d'huissier du 8 janvier 2014, le procureur de la République a fait assigner Madame [P] [W] [V] devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'elle a souscrite et constater son extranéité ; Par jugement du 6 novembre 2014, le Tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré recevable l'action du ministère public, y a fait droit, a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française effectué le 19 décembre 2012, dit que Madame [P] [W] [V] n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, et l'a condamnée aux dépens ; Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par Madame [P] [W] [V] suivant déclaration du 2 janvier 2015 ; Vu les conclusions de Madame [P] [W] [V] signifiées le 26 janvier 2015 aux termes desquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que l'action en contestation du ministère public entamée hors délai biennal est éteinte ; de le débouter en toutes ses demandes visant à l'annulation de l'enregistrement effectué le 19 décembre 2012 et laisser les dépens à la charge du Trésor Public ; Vu les conclusions du ministère public signifiées le 27 février 2015 aux termes desquelles il demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement déféré, juger que l'intéressée n'est pas française et la condamner aux dépens; SUR QUOI, Considérant qu'il est justifié qu'il a été satisfait à la formalité prescrite par l'article 1043 du code de procédure civile ; Considérant qu'il résulte de l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 applicable en l'espèce, que l'étranger qui contracte mariage avec un français peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition notamment qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ai pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; Considérant que l'article 26-4 du code civil dispose que le ministère public peut contester l'enregistrement si les conditions légales ne sont pas satisfaites dans un délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué ; qu'en cas de mensonge ou de fraude le délai de deux ans compte à partir de leur découverte ; Considérant que l'enregistrement de la déclaration étant intervenu le 19 décembre 2012 et l'action du ministère public ayant été introduite le 8 janvier 2014, soit dans le délai de deux ans prévu par le texte précité, l'action du ministère public est recevable ; Considérant que le ministère public soutient que cette déclaration de nationalité a été souscrite par fraude, Madame [P] [W] [V] ayant prétendu à la nationalité française pour avoir contracté mariage avec un français, alors que la nationalité française de son conjoint procède d'une usurpation d'identité ; Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats par le ministère public qu'à l'occasion des formalités accomplies le 30 mars 2005 par Monsieur [F], [C] [X], domicilié à [Adresse 3] (Madagascar), enregistré en qualité d'expatrié au Consulat général de France à [Localité 5], aux fins de transcription de son mariage célébré le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 3] (Madagascar), il est apparu que l'acte de naissance de l'intéressé faisait apparaître la mention marginale d'un mariage célébré le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 4] (Seine et Marne) ; que lors de l'enquête diligentée par les autorités consulaires françaises à [Localité 5], Monsieur [F], [C] [X] a déclaré n'avoir jamais eu de titre de voyage et ne s'être jamais rendu en France pour la célébration de cette union ; que les vérifications opérées par les autorités malgaches compétentes ont permis de s'assurer de l'identité de l'intéressé au vu des pièces d'état civil et documents officiels portant sa photographie ainsi qu'en atteste Monsieur [H] [J], commissaire de police, chef de service central des enquêtes spécialisées auprès de la direction des renseignements et du contrôle de l'immigration et de l'émigration à Antananarivo, ; que Monsieur [F], [C] [X] a, d'ailleurs, déposé plainte le 6 juin 2005 auprès du commissaire chef des enquêtes spécialisées à Antananarivo, contre X, pour usurpation d'identité; Considérant que cette usurpation est établie par la confrontation de la photographie de Monsieur [F], [C] [X] figurant au dossier d'enquête des autorités de police malgaches avec celle figurant sur la pièce d'identité de l'époux de Madame [P] [W] [V] produite à l'appui de la déclaration de nationalité souscrite par l'appelante qui fait apparaître qu'il s'agit de deux personnes différentes ; Considérant que c'est à bon droit que le jugement déféré qui doit être confirmé, a prononcé l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par l'appelante et a constaté l'extranéité de cette dernière ; celle-ci ne pouvant prétendre à la nationalité française par mariage à raison de la fraude commise par son époux qui a usurpé l'identité d'un national français ; que c'est, en effet, inutilement au regard des motifs qui précèdent que l'appelante fait valoir qu'aucune poursuite n'a été engagée à l'encontre de son époux et que l'usurpation d'identité n'a pas été consacrée par une décision pénale et qu'elle oppose les dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Melun du 4 septembre 2008 qui a débouté le ministère public de sa demande d'annulation du mariage dès lors que cette décision qui a prononcé sur une action fondée sur l'absence d'intention matrimoniale est dépourvue d'autorité de chose jugée à l'égard de la fraude résultant d'une usurpation d'identité ; Considérant que Madame [P] [W] [V] qui succombe dans ses prétentions, doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS, Constate qu'il a été satisfait à la formalité prescrite par l'article 1043 du code de procédure civile ; Confirme le jugement déféré ; Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Condamne Madame [P] [W] [V] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2015-06-23 | Jurisprudence Berlioz