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Cour de cassation, 24 novembre 1999. 98-43.080

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.080

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Electricité de France, service national, dont le siège est ..., 2 / la société Gaz de France, établissement public, dont le siège est Courcellor 1, ..., ayant une unité commune dénommée Centre de Corse, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Antoine R..., demeurant ..., 2 / de M. Dominique XK..., domicilié ..., 3 / de M. Bruno XN..., demeurant Villa Roche Fleurie, ..., 4 / de M. Jean-Marc M..., demeurant Provence, Logis bâtiment 21, Lupino, 20600 Bastia, 5 / de M. Philippe A..., demeurant Immeuble San Pedru, bâtiment B, ..., 6 / de M. Jean-Pierre XM..., demeurant ..., 7 / de M. Michel I... XA..., demeurant lotissement Saint-Antoine n° 6, 20620 Bigulia, 8 / de M. Sébastien YA..., demeurant Paese Novu, bâtiment B, 20600 Bastia, 9 / de M. Paul N..., demeurant ..., 10 / de M. Alain XV..., demeurant ..., 11 / de M. Patrick Jean D..., demeurant ..., 12 / de M. Joseph XX..., demeurant Provence Logis, bâtiment 29 B, 20600 Bastia, 13 / de M. Patrick XS..., demeurant Espace Furiani, lotissement 3, 20600 Bastia, 14 / de M. Toussaint Y..., demeurant Logement EDF, Montepiano, 20200 Bastia, 15 / de M. Patrick YB..., demeurant Provence Logis de Montesoro, bâtiment A 11, 20600 Bastia, 16 / de M. Charles B..., demeurant Cité Aurore, bâtiment 13 B, 20600 Bastia, 17 / de M. Joseph L..., demeurant ..., 18 / de M. Michel E..., demeurant ..., 19 / de M. Robert J..., demeurant ..., 20 / de M. Jacques Q..., demeurant ..., 21 / de M. Jean YZ... R..., demeurant ... Collines 2, 20600 Furiani, 22 / de M. Michel U..., demeurant ..., 23 / de M. Rino YG..., demeurant Palais Saint-Antoine, Colombani, bâtiment B, Danesi, 20200 Bastia, 24 / de M. Joseph XH..., demeurant ..., 25 / de M. Toussaint XG..., demeurant Cité Aurore, bâtiment B n° 28, 20600 Bastia, 26 / de M. Jean-Pierre XE..., demeurant ..., 27 / de M. Jacques XC..., demeurant ..., 28 / de M. Jacques XZ..., demeurant ..., 29 / de M. Jean-André XT..., demeurant 19 bis, Cours Paoli, 20250 Corte, 30 / de M. Eugène XH..., demeurant ..., 31 / de M. Patrick YY..., demeurant Cité Restonica, avenue Poretto, bâtiment E, 20250 Corte, 32 / de M. Jean-Baptiste XL..., demeurant ..., 33 / de M. Dominique XD..., demeurant ..., 34 / de M. René YW..., demeurant ..., 35 / de M. René XO..., demeurant ..., 36 / de M. François YD..., demeurant lotissement Pietra Rossa, ..., 37 / de M. Nicolas, René XY..., demeurant ..., 38 / de M. Victor V..., demeurant ..., 39 / de M. Jean-Pierre XB..., demeurant Le Turenne, bâtiment D, Lupino, 20600 Bastia, 40 / de M. Pascal XP..., demeurant ..., 41 / de M. Michel XU..., demeurant ..., 42 / de M. Dominique C..., demeurant Résidence U Pinu, lieudit Luccianelle, 20600 Furiani, 43 / de M. Alain XF..., demeurant ..., 44 / de M. Frédéric XJ..., demeurant n° 9, lotissement Lumio Route de Saint-Florent, 20232 Oletta, 45 / de M. Sauveur XH..., demeurant ..., 46 / de M. Philippe H..., demeurant ..., 47 / de M. Simon XQ..., demeurant ..., 48 / de M. Dominique P..., demeurant HLM bâtiment E, Place de la Mairie, 20240 Ghisonaccia, 49 / de M. Jean-Marc XV..., demeurant 20145 Solenzara, 50 / de Mme Patricia F..., demeurant Résidence l'Oriental, 20145 Solenzara, 51 / de M. Sébastien S..., demeurant ..., 52 / de M. Marc, Paul G..., demeurant ..., 53 / de Mlle Danielle YF..., demeurant ..., 54 / de M. Don Victor XV..., demeurant ..., 55 / de M. François T..., demeurant ..., 56 / de M. Patrice XI..., demeurant Immeuble Le Relais, bâtiment B, avenue Paul Doumer, 20220 L'Ile Rousse, 57 / de M. Stéphane XW..., demeurant ... Cappella, 58 / de M. Bernard YC..., demeurant ..., 59 / de M. Thomas YE..., demeurant U Paesolu n° 4, 20260 Calvi, 60 / de M. Bernard X..., demeurant 8, Place Prince XR..., 20214 Calenzana, 61 / de M. Henri K..., demeurant ..., 62 / de M. Franco O..., demeurant ..., 20220 Santa Reparata di Balagna, 63 / de M. Dominique Z..., demeurant ..., 64 / de M. Christian YX..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 janvier 1998), que M. R... et 63 autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés, en soutenant que les sommes qui avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; que, par jugement du 16 mai 1995, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail, l'appel formé à l'encontre de ce jugement, alors, selon le moyen, d'une part, que le sursis à statuer revêt un caractère obligatoire et s'impose au juge judiciaire lorsqu'il trouve son fondement dans une question préjudicielle relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives ; que ce sursis se distingue de celui, facultatif, susceptible d'être prononcé dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la demande de sursis à statuer avait pour fondement la compétence exclusive du juge administratif, pour apprécier la légalité des dispositions statutaires régissant les congés payés, la cour d'appel, en écartant une telle demande qui présente un caractère indéterminé, a violé les articles 40 et 49 du nouveau Code de procédure civile, ensemble, par fausse application, les articles 379 et suivants du même Code, R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la demande des salariés tendait à faire prévaloir le régime légal des congés payés et donc à écarter les dispositions correspondantes du statut règlementaire des industries électriques et gazières, dont la légalité ne peut être appréciée que par les juridictions administratives ; qu'ainsi, la question préjudicielle et le renvoi devant la juridiction administrative, qui tendaient en outre à assurer le respect du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, avaient un lien substantiel avec les prétentions des parties ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, sur ce point encore, violé les textes susvisés, ensemble les lois des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III ; Mais attendu, d'abord, que la demande de renvoi au juge administratif formée par EDF-GDF ne constituait qu'un moyen opposé aux demandes principales ; Attendu, ensuite, que les demandes sont caractérisées par leur objet et non par les moyens invoqués à leur appui ou opposés à leur encontre ; que la demande de sursis à statuer formée par EDF-GDF ne constituait qu'un moyen opposé aux demandes principales, présentées par les agents ; que la cour d'appel, qui a constaté que ces demandes chiffrées restaient dans les limites du taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a exactement décidé que l'appel était irrecevable ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne EDF-GDF aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-24 | Jurisprudence Berlioz