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Cour de cassation, 05 mars 2026. 24-13.780

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

24-13.780

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 5 mars 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Décision n° 10157 F Pourvoi n° Z 24-13.780 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026 La société Prune, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-13.780 contre l'arrêt rendu le 6 février 2024 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Fast Retailing France, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 2], anciennement société Princesse Tam Tam, défenderesse à la cassation. En présence de : 1°/ la société 2M et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [L] [A], 2°/ la société El Baze [V], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de Mme [E] [V], toutes deux prises en leur qualité d'administrateur judiciaire de la société Fast Retailing France, Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société civile immobilière Prune, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Fast Retailing France et des sociétés 2M et associés et El Baze [V], ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte aux sociétés 2M et associés et El Baze [V], toutes deux prises en leur qualité d'administrateur judiciaire, de leur intervention volontaire et de leur reprise d'instance aux côtés de la société Fast Retailing France. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Prune aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Prune et la condamne à payer à la société Fast Retailing France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz