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Cour de cassation, 03 décembre 2003. 01-02.402

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-02.402

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 23 mai 2003 Me Brouchot, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de M. X... et M. Y..., ès qualités, contre une décision rendue par la cour d'appel de Pau le 15 novembre 2000, au profit de Mme Z... et Mme A..., alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 13 mai 2003 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. X... et M. Y..., ès qualités, de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-03 | Jurisprudence Berlioz