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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-13.291

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-13.291

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 1990

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Jeanine Z..., demeurant à Albias (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de M. Pierre X..., demeurant à Albias (Tarn-et-Garonne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de Me Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... a demandé la condamnation de son mari à lui payer l'arriéré, pour la période d'avril 1985 à septembre 1986, de la contribution aux charges du mariage qu'il s'était engagé, le 21 décembre 1979, à lui verser à raison de 5 000 francs par mois ; que pour la débouter de sa demande, l'arrêt attaqué retient que Mme X... n'a jamais accepté cette proposition, ni expressément, ni tacitement et que l'acte signé par M. X... n'a donc aucune valeur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressortait pas des écritures des parties, ni en première instance, ni en appel, qu'il ait été fait état de ce que Mme X... n'avait pas accepté l'engagement de son mari, la cour d'appel a fondé sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-18 | Jurisprudence Berlioz