Cour de cassation, 19 novembre 1996. 94-16.839
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.839
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise Z... veuve X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel de Besançon (1e chambre civile), au profit de M. Michel X..., demeurant 70120 Combeau Y...,
défendeur à la cassation ;
M. Henri X... et Mme Jeanne A..., née X... ont déposé au greffe le 29 mai 1995 un mémoire en intervention par lequel ils déclarent s'associer aux griefs développés par Mme Marie-Louise X...;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme X..., de M. Henri X... et de Mme Jeanne A..., de Me Choucroy, avocat de M. Michel X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à M. Henri X... et à Mme A... de leur intervention à l'appui des prétentions de Mme X...;
Sur les deux branches du moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 7 juin 1994) d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que des valeurs lui soient remises, alors que, d'une part, la cour d'appel, à laquelle il appartenait, au besoin en invitant les parties à mettre en cause tous les héritiers, de déterminer si les valeurs placées sous séquestre et revendiquées par Mme X... étaient des biens propres à cette dernière ou des biens de la succession de son mari, aurait violé l'article 4 du Code civil ;
alors que, d'autre part, elle aurait privé sa décision de base légale, au regard des articles 1091 et 2052 du même Code, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, la nature des biens revendiqués;
Mais attendu qu'en constatant que les biens litigieux avaient été déposés entre les mains d'un séquestre désigné par l'ensemble des co-héritiers, et que ceux-ci n'avaient pas tous été attraits dans l'instance en revendication, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à mettre en cause les autres co-héritiers, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., M. Henri X... et Mme A... aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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