Cour de cassation, 13 décembre 2001. 00-13.243
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.243
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Radu Y...
X..., demeurant ...,
2 / Mme Coralia Z..., épouse X..., demeurant ...,
3 / Mme Eléna A..., veuve X..., demeurant ..., représentée par son tuteur légal, M. Radu Y...
X..., son fils,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale, Sécurité sociale - audience solennelle), au profit
:
1 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, dont le siège est ...,
3 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ...,
4 / de la société HLM 3F "Le Foyer du fonctionnaire et de la famille", dont le siège est ...,
5 / de l'association Secours catholique, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat des consorts X..., de la SCP Gatineau, avocat des caisses d'allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis et de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les consorts X... ont formé un pourvoi contre un arrêt rendu en référé (Dijon, 19 janvier 1999), lequel, statuant sur renvoi après cassation (Soc 13 janvier 1994, n° 91-17.025/K), a rejeté la demande provisionnelle d'allocation logement formulée par Mme Elena X... au titre de la période de mars 1983 à octobre 1984 et à compter du mois de novembre 1984 ;
Mais attendu qu'il a été définitivement jugé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 décembre 1992 et, sur renvoi après cassation, par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 juillet 1997, que Mme Elena X... ne remplissait pas les conditions d'attribution de l'allocation logement au mois de novembre 1984 et qu'elle ne pouvait davantage y prétendre au titre des périodes litigieuses ; que les consorts X... sont sans intérêt à la cassation de la décision attaquée ; que leur pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux caisses d'allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis et de Paris la somme totale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.
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