Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 mars 2022. 20-85.708

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-85.708

jurisprudence.case.decisionDate :

15 mars 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

N° Z 20-85.708 F-N N° 50307 GM 15 MARS 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 MARS 2022 M. [P] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 24 septembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et d'usage de faux, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [P] [S], les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [P] [S] devra payer à la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-deux.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-03-15 | Jurisprudence Berlioz