Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-24.507
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-24.507
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10297 F
Pourvoi n° F 19-24.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
M. E... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-24.507 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Lévy frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'UNEDIC délégation AGS [...], dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. U..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Lévy frères, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. E... U... de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE pour imputer à la société Lévy Frères les conséquences de la rupture, M. U... invoque l'existence d'une situation de co-emploi entre la société Station Sentier et la société Lévy Frères ; que M. U... a été licencié pour motif économique le 17 août 2012 par la société Station Sentier ; que le salarié produit des bulletins de salaire établissant qu'il a été amené à travailler auprès de la société Lévy Frères de mai 2009 à mars 2011 et au-delà auprès de la société Station Sentier jusqu'en août 2012 ; qu'il convient de rappeler qu'hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en l'espèce M. U... ne démontre pas l'existence d'un co-emploi au sein d'un groupe, le seul trait commun entre les deux entités juridiques distinctes étant constitué par l'identité du gérant ; que la société Lévy Frères dans ses écritures de premières instance a reconnu qu'il y avait eu une convention de permutabilité avec la société Station Sentier pour pouvoir mettre à sa disposition les services du salarié entre le 1er mai 2009 jusqu'au 31 mars 2011 ; que cette situation qui n'est contredite par aucun élément exclut une situation de co-emploi ; que Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] la situation de co-emploi peut également résulter de l'exercice du pouvoir de direction d'une société sur les salariés d'une autre, caractérisé par un lien de subordination direct entre la première et les seconds ; que là encore M. U... ne justifie pas de cette relation de subordination puisqu'il produit des bulletins de salaire pour la réalisation d'un travail de vendeur auprès de la société Lévy Frères ; qu'il est donc établi que M. U... a été amené à travailler auprès de la société Lévy Frères de 2009 à avril 2011 et au-delà pour la société Station Sentier sans qu'aucune situation de co-emploi ne soit démontrée ; que dès lors que le co-emploi est écarté, rien ne permet d'imputer à la société Lévy Frères les conséquences du licenciement opérée par une autre société ; que les demandes formées au titre du licenciement contre la société Lévy Frères ne peuvent qu'être rejetées ; qu'ainsi les demandes de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la procédure et celles relatives au préavis, à l'indemnité de licenciement et aux congés payés afférents au préavis seront rejetées ;
ALORS QU'hors état de subordination, une société a la qualité de co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre lorsqu'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en considérant que les éléments du dossier ne caractérisaient pas une situation de co-emploi entre les sociétés Station Sentier et Lévy Frères, tout en constatant que ces deux sociétés avaient les mêmes dirigeants (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 6), qu'elles avaient la même activité (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 10) et qu'elles échangeaient leur personnel (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 7), ce qui caractérisait bien l'existence d'une situation de co-emploi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. U... de ses demandes relatives aux heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE M. U... sollicite la condamnation in solidum de la société Lévy Frères à 11.2447 € d'heures supplémentaires outre les congés payés y afférents ; qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant alors sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour étayer sa demande, M. U... transmet six témoignages au travers desquels il ressort qu'il travaillait six jours sur sept de 10h à 20h ; que tous ces témoignages concernent la commune [...] où se situe le siège de la société Station Sentier et non [...] où se trouve la société Lévy Frères ; que par ailleurs aucun des témoins ne situe avec exactitude la période de ces constatations ; que M. U... produit également deux feuillets avec des demandes de rappel de salaire ; que ces documents dont on ne sait dans quelles circonstances ils ont été élaborés et à qui ils étaient destinés, sont inexploitables puisqu'il ne s'agirait de sommes qui seraient dues mais qui ne sont ni des heures supplémentaires, ni des indemnités ni des primes ; que ces documents ne peuvent suffire à étayer sa demande ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments il y a lieu de rejeter la demande d'heures supplémentaires ;
ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant alors sa conviction, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que les éléments qu'il produisait étaient insuffisants, tout en constatant qu'il versait aux débats six témoignages faisant ressortir qu'il travaillait six jours sur sept de 10h à 20h (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4), ainsi que deux feuillets relatifs à ses demandes de rappel de salaire (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 6), la cour d'appel, qui en définitive a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. U... de ses demandes relatives rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE M. U... prétend que des salaires sur la période de 2009 à 2011 ne lui auraient pas été versés ;
que sur la période où M. U... a été embauché par la société Lévy Frères, sa créance devrait s'élever à la somme de 1.109,45 € ; que M. U... produit comme seul fondement à sa demande deux feuillets dont on ne sait sur quel texte ou quel fondement légal ou conventionnel ils se fondent ; que M. U... indique dans ses écritures qu'un avenant majorant son salaire aurait été signé le 28 février 2011 mais que cet acte n'est pas communiqué ; que dès lors que la contestation des bulletins de salaire ne repose sur aucun élément, la demande de rappel de salaire et les congés payés y afférents sera rejetée ;
ALORS QU'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en déboutant M. U... de sa demande de rappel de salaires sur la période de 2009 à 2011, au motif que « l'on ne sait sur quel texte ou quel fondement légal ou conventionnel » se référaient cette demande (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 9), cependant qu'il lui incombait de mettre en oeuvre de sa propre initiative les dispositions légales qui constituaient le fondement de la demande de M. U..., la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.
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