Cour de cassation, 16 juillet 1992. 90-11.748
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-11.748
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Mario A.,
2°/ Mme Michèle A., née M.,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 2), au profit :
1°/ de M. Marc V.,
2°/ de Mme Christiane M., épouse C.,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat des époux A., de Me Jacoupy, avocat de M. V., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme C. ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Atten du que M. Marc V. a épousé, le 14 août 1976, Mlle Michèle M. ; que celle-ci a donné naissance, le 23 juin 1979, à une fille, prénommée A., qui a été déclarée sur les registres de l'Etat civil comme née du mari ; que l'épouse a quitté le domicile conjugal en octobre 1981 avec l'enfant pour aller vivre chez son amant, M. Mario A. ; que le divorce des époux V.-M. a été prononcé par jugement du 23 septembre 1983 ; que Mme M. a épousé, en secondes noces, le 24 février 1984, M. A. qui a reconnu A. le 6 mai 1985 ; que les époux A. ont assigné M. V. sur le fondement des articles 334-9 et 322, alinéa 2, du Code civil pour faire juger que le premier mari n'était pas le père de l'enfant et faire déclarer
valable la reconnaissance souscrite par M. A. ; qu'ils ont soutenu que l'enfant A. jouissait de la possession d'état à leur égard et ont demandé qu'il soit procédé à un examen comparé des sangs afin d'établir que M. A. était le véritable père de l'enfant ; Attendu que pour déclarer leur action irrecevable, l'arrêt attaqué retient que "depuis sa naissance, A. V. a joui d'une possession d'état d'enfant légitime vis-à-vis de M. V.
caractérisée et continue, laquelle n'est pas entachée d'équivoque du seul fait des initiatives volontaristes, de la mère et de son second mari, vis-à-vis tant de l'enfant que de l'entourage et des tiers tendant à présenter l'enfant comme leur fille" ; Attendu qu'en se déterminant par un tel motif, sans s'expliquer autrement sur les éléments invoqués par les époux A. pour soutenir que A. jouissait de la possession d'état à leur égard comme l'établissaient les attestations versées par eux aux débats, les constatations faites lors des enquêtes sociales diligentées au cours de la procédure de divorce et les énonciations d'un acte de notoriété dressé le 19 juin 1985, faisant foi jusqu'à preuve contraire, de sorte que la possession d'état d'enfant légitime dont avait joui autrefois A. serait dépourvue de continuité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme C. et M. Marc V., envers les époux A., aux dépens liquidés à la somme de cent quarante francs cinquante neuf centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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