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Cour de cassation, 10 juillet 1991. 88-20.411

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-20.411

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1991

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. Sur le moyen unique : Attendu qu'au cours de sa réunion du 28 novembre 1985, le comité d'établissement de la société Krema General Z... France a désigné, par un vote auquel le chef d'entreprise, président du comité, a participé, le secrétaire du comité ; qu'au bénéfice de l'âge, et en raison du partage des voix, M. X... a été déclaré élu ; Attendu que MM. Y..., Abel A... et Christian A..., membres du comité, font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 29 juin 1988) d'avoir refusé d'annuler ce vote, alors que, selon le moyen, il résulte des articles L. 431-4, L. 434-2 et L. 434-3, alinéa 4, du Code du travail, tels que modifiés par la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, que le président du comité d'entreprise, membre de droit de celui-ci, ne peut légalement participer à l'élection du secrétaire dudit comité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel viole, par fausse interprétation, spécialement l'article L. 434-3, alinéa 4, du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 433-1 du Code du travail, le chef d'établissement est membre du comité d'établissement ; qu'il doit, à ce titre et conformément à l'article L. 434-2 du même Code, participer à la désignation du secrétaire du comité, ce vote ne constituant pas la consultation des membres élus du comité, en tant que délégation du personnel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1991-07-10 | Jurisprudence Berlioz