Cour de cassation, 12 octobre 1988. 87-12.821
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-12.821
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 1988
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°)- Monsieur B... ; 2°)- Madame B... née A... ; demeurant ensemble ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1987 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre civile), au profit de :
1°)- Madame Anna Z... veuve de Monsieur Bartholomé Z... ; 2°)- Madame Z... Catherine épouse VALERO ; demeurant toutes deux à Saint-Symphorien d'Ozon (Rhône), route de Marennes Chaponnay ; 3°)- Madame Z... Rose, Marie épouse X..., demeurant à Saint-Priest (Rhône), Les Garennes, boulevard des Roses ; 4°)- Mademoiselle Z... Martine ; 5°)- Mademoiselle Z... Anne-Marie ; 6°)- Monsieur Jean-Pierre Z..., représenté en raison de sa minorité par sa mère, Madame veuve Bartholomé Z... ; demeurant tous à Saint-Symphorien d'Ozon (Rhône), route de Marennes Chaponnay ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Y..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, Mme Vigroux, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat des époux B..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre les consorts Z... ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats :
Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 125 du même code ; Attendu que les jugements qui se bornent à statuer sur un incident de procédure sans mettre fin à l'instance ne peuvent, sauf dispositions contraires, être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond ; que la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture d'une voie en recours doit être relevée d'office ; Attendu que dans un litige les opposant aux époux B..., les consorts Z... ont interjeté appel d'un jugement qui avait rejeté la fin de non-recevoir par eux soulevée et tirée de la prescription décennale, et renvoyé les parties à conclure ; Attendu qu'en statuant au fond alors que le jugement déféré n'était pas susceptible d'appel immédiat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard