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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 04-47.174

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-47.174

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 7 de la convention collective régionale des ouvriers de la région parisienne employés par des entreprises occupant jusqu'à dix salariés ; Attendu que M. X..., engagé le 4 mars 2002 en qualité d'aide poseur par la société Idéal Fermetures, a été licencié le 24 septembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de trajet, le conseil de prud'hommes énonce qu'il est reconnu par les deux parties que M. X... a été transporté pendant son temps de travail, que ce temps a été rémunéré comme tel et qu'il a été transporté par un véhicule de la société tant pour l'aller que pour le retour du siège aux différents chantiers ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de trajet prévue par l'article 7 de la convention collective régionale des ouvriers de la région parisienne travaillant dans les entreprises employant jusqu'à dix salariés, ayant pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu que, conformément à l'article 627 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige du chef faisant l'objet de la cassation par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de trajet pour les années 2002 et 2003, ainsi que de sa demande de délivrance d'une attestation ASSEDIC rectifiée, le jugement rendu le 29 septembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ; Dit que M. X... peut prétendre à une indemnité de trajet ; Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Montmorency pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ; Condamne la société Idéal Fermetures aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz