Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-45.061
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-45.061
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à La Pêcherie, Saint-Dié (Vosges),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1988 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Claude et Duval, dont le siège est ... à Saint-Dié (Vosges),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, dénaturation d'une pièce et violation de la loi, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation faite par les juges du fond des éléments qui leur étaient soumis ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers la société Claude et Duval, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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