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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de son désistement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié depuis le 1er janvier 1980 de la société Rota formes, a déclaré être atteint d'une affection provoquée par les poussières de bois (tableau n° 47 des maladies professionnelles) dont le caractère professionnel a été reconnu le 30 juin 1997 par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il a formé une action en indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur tant à l'encontre de la société Rota formes, représentée par son liquidateur, que de la société Presto formes, "en tant qu'employeurs conjoints" ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les éléments du dossier font apparaître que ces deux sociétés exerçaient dans les mêmes locaux dans une apparente confusion des activités de même nature et se sont un temps partagé par moitié la charge de sa rémunération, ainsi qu'il résulte des bulletins de paie dont certains étaient édités par la société Rota formes alors que le règlement du mois correspondant était effectué par la société Presto formes, certains bulletins adressés aux organismes de retraite mentionnant la société Presto formes comme employeur ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'un lien de subordination entre M. Y... et la société Presto formes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Presto formes serait tenue, in solidum avec la société Rota formes, envers la CPAM de Beauvais, des conséquences de la faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. Y..., l'arrêt rendu le 19 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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