Cour de cassation, 13 novembre 2002. 00-45.706
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-45.706
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., salariée de la société Champagne Pommery depuis 1981, occupant en dernier lieu depuis 1985 la responsabilité du contrôle de gestion des ressources humaines, a été licenciée le 13 octobre 1995 pour insuffisance professionnelle ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'indemnité compensatrice de congés payés, qui ne constitue ni une prime ni une gratification, n'avait pas à être prise en compte dans la rémunération mensuelle de référence servant de base au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que dès lors, en entérinant le calcul de la salariée qui incluait l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 140-1, L. 223-11, L. 223-14 du Code du travail et l'article B 24 de la convention collective applicable ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que l'indemnité compensatrice de congés payés ait été prise en compte par la cour d'appel ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article B 34 de la convention collective du champagne relatif à l'indemnité de licenciement ;
Attendu qu'aux termes de cet article, "le mois de salaire", base de calcul, est défini comme 1/12e du salaire brut des douze derniers mois d'activité précédant celui du départ, toutes primes et gratifications assujetties aux charges sociales comprises ;
Attendu que pour allouer à la salariée un complément d'indemnité conventionnelle, la cour d'appel énonce qu'il est constant que le préavis initial de trois mois, que Mme X... a été dispensée d'exécuter, a été prolongé jusqu'au 31 mars 1996, de sorte que les douze derniers mois correspondent à la période du mois d'avril 1995 au mois de mars 1996 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le mois du départ ne devait pas être inclus dans les douze derniers mois d'activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 30 août 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.
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