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ORDONNANCE
Nous, Christian Le Gunehec, Président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
Vu les pièces du pourvoi formé par Y... Alain, contre une décision de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 2 juillet 1996, qui, dans les poursuites exercées contre lui et divers autres, notamment pour destruction, détournement et soustraction de pièces par dépositaire public, a ordonné la disjonction des poursuites en ce qui concerne Jean-Pierre X..., coprévenu ;
Vu les articles 567-1, 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
Vu la requête déposée par le demandeur ;
Attendu que la décision attaquée constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas soumise au contrôle de la Cour de Cassation ;
Que, dès lors, le pourvoi n'étant pas recevable, la présente requête est sans objet ;
Par ces motifs :
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la requête d'Alain Y... ;
Ordonnons que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation.
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