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Cour de cassation, 05 novembre 2003. 02-11.983

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-11.983

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Occamo de son désistement envers la société British Foreign ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 17 janvier 2002), que la société Occamo a confié en mars 1995 l'enlèvement et le transport d'un tour dans des locaux de la société Henry, assurée par la société British Foreign pour le transport et par la société Le Continent pour la responsabilité civile professionnelle et que lors du déchargement, la chute du tour s'est produite en raison d'une défectuosité d'un palonnier fourni par la société Henry ; que, le 8 mars 1998, la société Occamo a assigné en réparation de son préjudice les sociétés Henry, Le Continent et British Foreign ; que la cour d'appel a déclaré la demande irrecevable comme prescrite ; Attendu que la société Occamo reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, sans pouvoir changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquelles elles entendent limiter le débat ; que les juges du fond, qui se sont fondés sur l'absence de contestation par la société Occamo de l'applicabilité des dispositions de l'article L. 113-6 du Code de commerce (ancien article 108) pour accueillir l'exception de prescription fondée sur ces dispositions, quand la société Occamo fondait sa demande sur la responsabilité civile de la société Henry, couverte par la compagnie Le Continent, et non sur le contrat de transport, assuré par British Foreign, mise hors de cause, ont violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les juges ne peuvent méconnaître l'objet du litige, qui est déterminé par les conclusions des parties ; que la société Occamo soulignait qu'il était clair que l'accident avait eu lieu après le transport, que le palonnier T 10 devait servir au déchargement, que la compagnie Le Continent assurait la responsabilité civile de la société Henry qui concernait la période pendant laquelle l'accident s'était produit, et que les explications techniques fournies par l'expert explicitaient que c'était bien le vice caché qui, altérant le palonnier, était la cause de l'accident (conclusions précitées, p. 5) ; que la société Henry avait fait valoir que la société Occamo ne contestait pas avoir effectué les opérations de déchargement (conclusions de la société Henry), que l'ordonnance de référé du 22 avril 1997 précisait que c'était bien la société Occamo qui avait pris la responsabilité des opérations de déchargement (conclusions précitées, p. 3), tandis qu'elle avait été elle-même requise d'une opération de transport sans opération de manutention au déchargement, opéré par le destinataire lui-même (conclusions précitées, p. 4) ; que la compagnie British Foreign soulignait également que les causes du dommage et les circonstances se situaient hors du contrat de transport (conclusions du 14 septembre 2001, p. 4) ; que la cour d'appel, pour déclarer prescrite l'action de la société Occamo sur le fondement de l'article L. 113-6 du Code de commerce (108 ancien), a retenu qu'elle tendait à la réparation d'une "avarie imputable, selon le rapport non contesté de l'expert Jacques X..., à une défectuosité de l'outillage de manutention fourni par le voiturier Henry", conformément à la commande de la société Occamo, accessoirement aux prestations d'enlèvement et de transport ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, qui excluent que les opérations de déchargement -incombant au destinataire (Occamo) qui en avait bien assumé la charge- et non au transporteur (Henry) soient considérées comme l'accessoire du contrat de transport, et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que ne sont pas soumises à la prescription annale prévue par l'article L. 113-6 du Code de commerce (ancien article 108) les actions tendant à la réparation du préjudice subi lors du déchargement du fait du défaut affectant un engin de manutention fourni par le transporteur, dès lors que le transporteur n'était chargé que des opérations d'enlèvement et de transport que la cour d'appel, pour déclarer prescrite l'action de la société Occamo sur le fondement de l'article L. 113-6 du Code de commerce (108 ancien), a retenu qu'elle tendait à la réparation d'une avarie imputable, selon le rapport non contesté de l'expert Jacques X..., à une défectuosité de l'outillage de manutention fourni par le voiturier Henry, conformément à la commande de la société Occamo, accessoirement aux prestations d'enlèvement et de transport ; qu'en statuant ainsi, tout en se référant expressément à la "commande acceptée n° 95 03418 du 16 mars 1995 portant sur les prestations suivantes : 'enlèvement d'un tour T 10 Saphir Sonim (poids 1 250 kg - 2,8 m x 1,4 m x 1,865 m)... par camion grue 1 seul chauffeur... Nota : prendre palonnier T 10'", ce dont il résulte que la société Henry était ainsi bien chargée des opérations d'enlèvement, et de la fourniture du palonnier, à l'exclusion des opérations de manutention lors du déchargement à l'occasion duquel le palonnier commandé et fourni avait été utilisé, la cour d'appel, méconnaissant ses propres constatations, a violé l'article L. 133-6 (ancien article 108) du Code de commerce ; Mais attendu que, sauf stipulations contraires, le contrat de transport ne prenant fin qu'avec la mise à disposition effective de la marchandise au destinataire, la cour d'appel, qui a relevé que la société Henry avait été chargée du transport du tour par la société Occamo et que les dommages subis par ce tour avaient eu lieu lors du déchargement de la marchandise, a exactement retenu, sans méconnaître l'objet du litige, que l'action en réparation du préjudice formée par la société Occamo à l'encontre de la société Henry était soumise à la prescription de l'article L. 133-6 du Code de commerce ; qu'ainsi l'arrêt est justifié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Occamo aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Occamo à payer à chacune des sociétés Henry et Le Continent assurances la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-05 | Jurisprudence Berlioz