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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10858 F
Pourvoi n° P 17-30.992
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le Syndicat des transports d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Fédération nationale des Francas, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z... , avocat du Syndicat des transports d'Ile-de-France, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Fédération nationale des Francas ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au Syndicat des transports d'Ile-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat des transports d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Z... , avocat aux Conseils, pour le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR annulé la décision du Syndicat des transports d'Ile de France n°2013-juin 1993 ayant accordé à la Fédération nationale des Francas le bénéfice de l'exonération du versement de transport et d'AVOIR condamné le Syndicat des transports d'Ile de France au versement d'une somme de 2 000 euros à la Fédération nationale des Francas par application de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE l'exonération du versement de la taxe transport prévue par le code général des collectivités territoriales vise les associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif "dont l'activité est de caractère social" ; qu'en l'espèce ne sont discutées ni la reconnaissance d'utilité publique ni l'absence de but lucratif de la Fédération Nationale des Francas, mais seulement le caractère social de son activité ; que ce critère étant posé comme une troisième condition par le texte, vise nécessairement autre chose que la nature sociale de l'objet de l'association qui découle évidemment de la conformité aux deux premiers critères ; que les premiers juges ont estimé que le rôle de l'association était éducatif et qu'il n'était donc pas social ; qu'il apparaît cependant au vu des statuts, que l'objet social est une éducation à la citoyenneté, la promotion de l'égalité par l'aide y compris éducative, l'organisation des loisirs des enfants, qui sont des actions sociales ; que le Syndicat des transports d'Ile de France en outre avait reconnu en 1993 le caractère social des actions menées, qui sont les mêmes qu'en 2013, et c'est en vain qu'il tente de les contester, et c'est le seul caractère social de l'exercice de ces actions qu'il peut remettre en cause au vu de sa nouvelle jurisprudence ; que la Fédération nationale des Francas regroupe 78 associations départementales et deux territoriales, 18 unions régionales qui sont juridiquement différentes de la Fédération dont le siège est à Paris rue Tolain et où travaillent les 49 personnes concernées par le versement transport ; que les associations dépendant de la Fédération Nationale des Francas travaillent essentiellement avec des bénévoles et ont des actions concrètes pour remplir les objectifs éducatifs de la Fédération ; que celle-ci a pour fonction de former, éduquer, promouvoir les outils d'animation et d'information et pour cela, elle édite des documents destinés à la formation et l'information, elle organise des colloques et des réunions ; qu'elle a par exemple édité, avec des salariés, les dossiers de présentation du concours d'affiches "Agis pour tes droits" qui, contrairement aux affirmations du Syndicat des transports d'Ile de France est une activité à caractère social puisqu'elle a pour objet de permettre à des jeunes de prendre conscience de leur rôle de citoyen, et l'action a été réalisée par l'association départementale de Seine-Saint-Denis et a mobilisé de nombreux bénévoles ; qu'elle a de la même façon aidé à l'organisation d'un cyber rallye scientifique dans les centres de loisir, action que l'on peut contrairement là-aussi à l'avis du STIF, qualifier de sociale puisque destinée à éduquer et faire découvrir l'informatique aux plus défavorisés qui ne partent pas en vacances et vont dans les centres de loisir ; que les exemples d'actions menées par la Fédération nationale des Francas et les associations associées à cette dernière démontrent donc qu'elles mènent des actions certes "éducatives" mais non scolaires et donc bien sociales ; que la fédération permet aux associations départementales de pouvoir exercer leur action: fournir une formation BAFA pour un prix accessible même si ce n'est pas tout à fait gratuitement à un jeune qui va pouvoir ensuite animer des activités pour des enfants de quartier défavorisé reste une action sociale, organiser des colloques où des bénévoles se retrouvent pour réfléchir sur des thèmes qui ont un caractère social : sensibilisation à l'environnement, éducation sexuelle, accès à la santé, prévention des addictions,.. éditer des documents utilisés dans les associations locales, émettre de prospectus pour des manifestations, toutes ces actions sont indispensables au fonctionnement des associations, et sont bien des activités sociales ; que même si pour cela la fédération fait appel à des professionnels salariés, cela ne remet pas en cause le caractère social de l'activité ; que la fédération a pour ressources essentielles des subventions des caisses d'allocations familiales, des collectivités locales ou de l'Etat mais qui ne sont pas le plus souvent des subventions distribuées en fonction des participants aux actions, ce sont des soutiens publics à des actions sociales, à des projets, pour lesquelles la Fédération nationale des Francas n'est pas en concurrence et où l'exonération du versement transport n'apparaît pas un avantage injustifié ; que le financement par des fonds publics et des subventions ne suffit en effet pas à remettre en cause le caractère social de l'activité ; que la décision du Syndicat des transports d'Ile de France qui a confondu les moyens d'action avec l'action elle-même et a considéré que la Fédération nationale des Francas ne remplissait pas la condition d'activité de caractère social doit être annulée et le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale sera infirmé ; qu'il apparaît équitable d'accorder à la Fédération nationale des Francas la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que le Syndicat des transports d'Ile de France qui succombe sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE le caractère social de l'activité d'une association reconnue d'utilité publique à but non lucratif permettant l'exonération du versement de transport s'apprécie en considération des conditions d'exercice de l'activité de l'établissement de l'association concerné ; que, pour juger que la Fédération nationale des Francas avait une activité à caractère social, la cour d'appel qui a énoncé qu'au vu des statuts, l'objet social de la fédération était l'éducation à la citoyenneté, la promotion de l'égalité par l'aide y compris éducative, l'organisation des loisirs des enfants, qui sont des actions sociales, et que le Syndicat des transports d'Ile de France avait confondu les moyens d'action et l'action elle-même, s'est ainsi fondée sur l'objet social de l'association et a violé l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE le caractère social de l'activité d'une association reconnue d'utilité publique à but non lucratif permettant l'exonération du versement de transport s'apprécie en considération des conditions d'exercice de l'activité de l'établissement de l'association en cause ; que la cour d'appel qui, pour juger que la Fédération nationale des Francas avait une activité à caractère social, s'est fondée sur l'activité des associations dépendant d'elle tout en constatant que ces associations étaient juridiquement différentes de la Fédération nationale des Francas dont le siège était à Paris où travaillaient les 49 personnes concernées par le versement de transport, la cour d'appel a violé l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le caractère social d'une association reconnue d'utilité publique à but non lucratif lui ouvrant droit à l'exemption du versement de transport s'apprécie au regard des modalités de son financement, par des fonds privés, des tarifs des prestations fournies au regard de leur coût réel et de la proportion de bénévoles concourant à l'activité considérée ; qu'ayant constaté que c'étaient les associations dépendant de la Fédération nationale des Francas qui avaient recours à des bénévoles tandis que la Fédération nationale des Francas faisait appel à des professionnels salariés pour mettre en oeuvre ses actions, la cour d'appel qui a énoncé que ce recours à des salariés ne remettait pas en cause le caractère social de son activité, a violé l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE le caractère social d'une association reconnue d'utilité publique à but non lucratif lui ouvrant droit à l'exemption du versement de transport s'apprécie au regard des modalités de son financement, par des fonds privés, des tarifs des prestations fournies au regard de leur coût réel et de la proportion de bénévoles concourant à l'activité considérée ; qu'ayant constaté que le financement de la Fédération nationale des Francas reposait essentiellement sur des fonds publics, soit des subventions des caisses d'allocations familiales, des collectivités locales et de l'Etat constituant des soutiens publics, la cour d'appel qui a cependant énoncé que ce financement à caractère public ne suffisait pas à remettre en cause le caractère social de l'activité aux motifs inopérants que la fédération n'était pas en situation de concurrence et que l'exemption du versement de transport n'était pas un avantage injustifié, a violé l'article L. 2351-2 du code général des collectivités territoriales ;
ALORS DE CINQUIEME PART ET SUBSIDAIREMENT QUE le caractère social d'une association reconnue d'utilité publique à but non lucratif lui ouvrant droit à l'exemption du versement de transport s'apprécie au regard des modalités de son financement, par des fonds privés, des tarifs des prestations fournies au regard de leur coût réel et de la proportion de bénévoles concourant à l'activité considérée ; qu'en énonçant que la Fédération nationale des Francas permettait aux associations départementales de fournir une formation BAFA (brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur) pour un prix accessible, même si ce n'était gratuitement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel du STIF, si la Fédération nationale des Francas démontrait que le tarif de cette formation, variant de 607 euros à 1033 euros selon la formule d'externat, de demi-pension ou d'internat choisie, était inférieur à son coût alors que les comptes de la fédération révélaient qu'elle avait dégagé un résultat excédentaire au cours des années 2010, 2011 et 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales.